Code du travail

Article R. 711-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 711-1

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-18.100

Cour de cassation

711-1 du code de la sécurité sociale, habilitant le pourvoir réglementaire à organiser des régimes spéciaux de sécurité sociale n'en comporte pas elle-même la liste, mais renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des branches d'activités ou entreprises concernées, de sorte que l'existence du régime spécial de sécurité sociale propre aux entreprises minières et assimilées résulte des seules dispositions d'origine réglementaire de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en considérant, pour écarter toute discrimination liée à l'âge à l'occasion de la mise à la retraite de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.195

Cour de cassation

l'Etat, la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu. Les ouvriers de [Établissement 1] bénéficient du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE), régime spécial des ouvriers de l'Etat, dont la mise en place est prévue par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale et qui est chargé de la gestion de la retraite des ouvriers qui travaillent dans les établissements publics industriels de l'État. Depuis mars 1928, date de création du régime FSPOEIE, les ouvriers d'État bénéficient d'un cadre commun.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

par une entreprise de travail maritime agrée en FRANCE ; qu'en condamnant la société SONGEY à s'acquitter des cotisations sociales correspondant à l'emploi de Madame [I] depuis le 1er février 2009 sans vérifier si l'une de ces conditions était remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 711-1 et L. 134-4 et L. 134-5 du Code de la sécurité sociale.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-40.319

Cour de cassation

; il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale ; selon l'article L 142-2 du code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale connaît des litiges relatifs au contentieux général de la Sécurité Sociale et l'application combinée des articles R 711-1 et R 711-20 du code de la sécurité sociale donnent aux Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale compétence pour statuer sur les contestations concernant des agents des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et gazière auxquelles appartient EDF-GDF ; la loi du 9 août 2004 a institué une caisse nationale des Industries Electriques et gazières chargée…

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