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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2015
Numéro d'affaire
13-24.035
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00765

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 2013), que M. X..., engagé à compter du 15…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 2013), que M.

X..., engagé à compter du 15 octobre 2007, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Altead Augizeau, avait été victime, le 24 janvier précédent, d'un accident du travail chez son précédent employeur ; qu'à la suite d'arrêts de travail et à l'issue de deux examens médicaux les 6 et 20 avril 2010, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié le 18 mai suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que M.

X... devait bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et de le condamner au paiement de sommes en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; que ces dispositions sont, par exception, opposables au nouvel employeur à la condition qu'il soit établi que la rechute de l'accident du travail trouve sa cause dans ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à des fonctions au service du nouvel employeur ; qu'il appartient au juge de caractériser le lien de causalité entre la rechute et les conditions de travail effectives du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que M.

X... pouvait se prévaloir du régime de protection applicable aux salariés victimes d'accident du travail au titre de l'accident survenu chez son précédent employeur, a retenu que la société Altead Augizeau s'était abstenue de faire passer au salarié la visite médicale d'embauche qui aurait permis de vérifier l'adéquation de son état de santé avec son nouveau poste, voire d'aménager celui-ci pour assurer cette adéquation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir elle-même constaté que le salarié avait été déclaré apte à ses fonctions lors de la visite de reprise du 2 février 2009, ce qui était de nature à établir l'absence d'une quelconque incidence de l'absence de visite médicale d'embauche sur l'existence alléguée d'un lien causal entre les fonctions chez le nouvel employeur et l'accident survenu chez le précédent employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que la société Altead Augizeau indiquait précisément dans ses écritures d'appel qu'aucun lien de causalité ne pouvait exister entre la rechute d'accident du travail et les conditions de travail de M.

X... puisque le médecin du travail l'avait déclaré apte en février 2009 à la suite de la première suspension du contrat de travail ; qu'en décidant, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, que M.

X... pouvait prétendre au régime de protection spéciale attaché aux accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'en retenant, pour faire application à la rupture du contrat de travail de M.

X... le régime du licenciement des salariés victimes d'un accident du travail, que l'arrêt de travail en date du 30 janvier 2008 avait donné lieu à une déclaration d'accident du travail, sans expliquer d'où elle tirait ce fait qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-6 du code du travail ; Mais attendu que si l'article L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; Et attendu qu'après avoir relevé que les certificats d'arrêts de travail délivrés à partir du 30 avril 2009 mentionnaient une rechute et visaient expressément l'accident du travail du 24 janvier 2007 et les deux employeurs, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié s'était à nouveau blessé à la cheville gauche, en 2008 et en 2009, en descendant de son camion, dans des circonstances et avec des blessures similaires à celles de l'accident du travail survenu chez le précédent employeur, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altead Augizeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altead Augizeau et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Altead Augizeau PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, dans le cadre de la rupture du contrat de travail, M.

Philippe X... aurait dû bénéficier de la protection spécifique prévue pour un salarié victime d'un accident du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Altead Augizeau à verser au salarié la somme de 957, 19 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en application de l'article L 1226-14 du code du travail et la somme de 22. 462, 30 € au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, outre des indemnités compensatrices de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient la société Altead Auzigeau le lien de causalité est suffisamment établi entre l'accident du travail subi pat M.

X... le 24 janvier 2007 et son inaptitude constatée aux termes des deux visites de reprises en avril 2010, dès lors que, d'une part, les certificats d'arrêt de travail délivrés à partir du 30 avril 2009 mentionnent une rechute, et visent expressément l'accident du travail du 24 janvier 2007, en désignant le précédent employeur actuel et, d'autre part, la précédente rechute en date du 30 janvier 2008, avait justifié un arrêt de travail mais aussi une déclaration d'accident du travail, non contestée par l'employeur ; qu'en outre, la société Altead Auzigeau s'est abstenue de faire passer une visite médicale préalable à l'embauche de M.

X..., ce qui n'a pas permis, comme prévu par l'article R 4624-11 du code du travail, de vérifier son état de santé, ses éventuelles fragilités, son aptitude au poste de travail envisagé et de limiter ainsi certaines de ses fonctions ; qu'or le salarié s'est à nouveau blessé à la cheville gauche, en 2008 et en 2009, en descendant de son camion, circonstances et blessures similaires à celles de l'accident de 2007 ; qu'en conséquence, la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a retenu la réalité d'une rechute de l'accident du travail du 24 janvier 2007 » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« après vérification du certificat d'arrêt de travail de rechute établi le 31 janvier 2008 par le Docteur Y... de la Clinique Sud Vendée, le Conseil relève que Monsieur X... a de nouveau été victime d'un accident du travail qui s'est traduit par une rechute de précédentes blessures à la jambe survenues le 24 janvier 2007 chez un précédent employeur ; que l'indication portée sur ce certificat par ce Docteur sur le caractère professionnel de l'accident (rechute) n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation de la part de la société AUGIZEAU, sauf en ce qu'elle considère que le lien de causalité n'a jamais été établi par le salarié entre l'accident du travail survenu chez un précédent employeur et les fonctions occupées par ce conducteur au sein de ladite société AUGIZEAU ; que cependant si, selon l'article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions relatives à l'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenue ou contractée au service d'un autre employeur, il n'en demeure pas moins vrai que d'une part, la société AUGIZEAU a cru bon devoir s'exonérer de l'obligation de faire passer la visite médicale d'embauche à Monsieur X... et que d'autre part, elle ne conteste pas non plus, que la nature de l'accident de son conducteur, survenu dans le cadre stricte d'une journée normale de travail au cours de l'exercice de ses fonctions, est d'origine professionnelle ; qu'au terme de l'arrêt de travail du 31 janvier 2008, Monsieur X..., sur convocation de la médecine du travail, a effectué consécutivement les 6 et 20 avril 2010, les deux visites médicales obligatoires de reprises du travail, aux termes desquelles, le médecin du travail a conclu (fiche d'aptitude du 20/ 04), " Inapte à tous les postes-de conducteur PL " confirmation de l'avis d'inaptitude du 06/ 04/ 2010 " ; qu'il appartenait dès lors à la société ALTEAD AUGIZEAU, parfaitement informée de la situation professionnelle et personnelle à laquelle son conducteur routier se trouvait de nouveau confronté, de tout mettre en oeuvre pour reclasser ou tenter de reclasser son salarié dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, étant ici précisé que l'employeur est en la matière, tenu par une obligation de moyens mais pas de résultat ; mais qu'en l'espèce, le Conseil, après s'être attaché à vérifier scrupuleusement le contenu des courriers échangés entre le représentant de la société AUGIZEAU et le Docteur Z..., du service médical de santé au travail, entre les 6 et 20 avril 2010, période des deux semaines réglementaires entre les deux examens médicaux obligatoires de reprise devant leur permettre de rechercher à reclasser Monsieur X..., constate que, contrairement à ce qu'elle a toujours soutenu, la société ALTEAD AUGIZEAU n'a à aucun moment manifesté sa volonté d'essayer par tous moyens, de tenter de reclasser son salarié au sein de ses effectifs tel que le prouve le contenu du courrier du 15 avril 2010 de Madame A... du Service des Ressources Humaines directement adressé au Service Médical du Travail, selon lequel : « suite à la réception de votre courrier concernant votre avis d'inaptitude temporaire comme chauffeur poids lourds pour M.

X...

Philippe et préconisant un poste sédentaire, nous vous informons que compte tenu de la conjoncture économique incertaine, nous sommes dans l'impossibilité d'augmenter nos charge de structures, aucun poste de sédentaire n'est disponible.

En cas d'inaptitude sur un poste de conduite PL ou VP, nous serons contraints d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique en l'absence de toute possibilité de reclassement ; qu'en invoquant ainsi et de façon particulièrement maladroite son impossibilité de reclasser son conducteur en raison d'un motif lié à la conjoncture économique ainsi qu'à l'impossibilité d'augmenter les charges de structures, la société de transport ALTEAD AUGIZEAU à marquer sa volonté de se soustraire intentionnellement à son obligation de recherche active et sérieuse de reclassement de son salarié devenu inapte à tou…