§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleNégociation collective / NAOGrèveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-18.770
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00901

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 901 F…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° D 17-18.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Mustapha Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Groupe Pizzorno environnement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Pizzorno environnement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2016), qu'engagé le 1er juin 2009 en qualité d'équipier de collecte par la société groupe Pizzorno environnement assurant une prestation de collecte de déchets et d'ordures ménagères sur la commune de Lyon, M.

Y... a participé à un mouvement de grève qui a eu lieu du 4 au 7 mars 2011 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'il devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que si le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public constitue une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner à la condition d'en avoir informé préalablement les salariés, il ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié a participé à un mouvement collectif de cessation du travail illicite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'employeur avait attiré l'attention du salarié sur l'obligation de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1, L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail ; 3°/ que l'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; que les juges n'ont pas à rechercher si une telle information a été portée à la connaissance de l'employeur lorsque la grève doit être précédée d'un préavis émanant d'une organisation syndicale qui doit énoncer les motifs du recours à la grève ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, quand elle a jugé que la société est chargée de la gestion d'un service public et qu'aucun préavis de grève n'a été déposé par les organisations syndicales représentatives, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause en cas de grève avec obligation de préavis émanant d'une organisation syndicale représentative et énonçant le motif du recours à la grève, l'absence d'information préalable des revendications à l'employeur n'est pas opposable aux salariés qui ne sont pas représentants du personnel ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux grévistes au motif qu'il ne justifie pas de l'existence de revendications qui auraient été portées préalablement à la connaissance de l'employeur, quand l'obligation de préavis s'imposait en sorte que le salarié, qui n'était pas représentant du personnel, ne pouvait se voir opposer un défaut de connaissance de l'employeur des revendications, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 5°/ que selon l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice a rappelé à un salarié que le blocage du site constituait une infraction, puis à un ensemble de salariés qu'empêcher ce camion de sortir constituait une entrave à la liberté de travail ; qu'en refusant d'écarter des débats le constat de l'huissier de justice au motif que ce dernier n'a fait que préciser les raisons de sa présence à la demande de l'employeur pour établir un constat de toute éventuelle infraction, alors que l'huissier de justice en déclarant que le fait précis et actuel de bloquer le camion constituait une infraction, a donné un avis sur la conséquence de droit de cette action, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 2511-1 du code du travail et l'article 1353 du code civil ; 6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le licenciement pour faute lourde se fonde sur les faits constatés par l'huissier de justice le 4 mars 2011 commis à 8 heures 30 et à 9 heures 10 ; que l'huissier a constaté qu'à la tentative de sortie d'un véhicule à 8 heures 30 par MM.

Z... et A..., M.

B... s'est rendu au devant d'eux et est revenu en déclarant qu'ils étaient grévistes et qu'à la seconde tentative de sortie de 9 heures 10 « M.

B...

X... à ce moment, s'est rapidement rendu vers le camion où il a vivement interpellé M.

Z... faisant fortement pression sur lui pour qu'il quitte le véhicule en lui déclarant « y'a personne qui sort, personne ne sortira de l'entrepôt, nous sommes en grève » ; que l'huissier de justice a constaté qu'au moment de ces faits, M.

Y... se tenait devant l'entrée de l'entrepôt et qu'il a déclaré à 8 heures 30 qu'il refusait que le véhicule quitte l'entrepôt ; qu'en retenant néanmoins que la faute lourde est justifié quand l'huissier de justice n'a pas constaté de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » de la part de M.

Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-6 et L. 2511-1 du code du travail ; 7°/ qu'en tout état de cause en considérant établi le fait reproché de « forte pression sur les salariés se déclarant non-gréviste » sur la base de l'attestation de M.

C... qui a seulement déclaré avoir été incité à faire grève par M.

Y... qui lui a été dit que personne ne partira travailler sans établir en quoi il y aurait eu de forte pression sur ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 8°/ qu'en retenant que le salarié a personnellement commis une entrave à la liberté du travail pour avoir empêché le passage d'un salarié qui souhaitait sortir avec le véhicule en restant avec le personnel présent devant le portail et en déclarant refuser qu'un camion sorte du dépôt, quand il ressort de ses constatations que l'impossibilité de sortir de l'entrepôt tenait au fait qu'il y avait un blocage par des véhicules et qu'il n'a pas été établi que le salarié a participé personnellement et activement à ce blocage par des véhicules, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 9°/ qu'en se bornant à relever un acte isolé de blocage de sortie de véhicules le 4 mars 2011 de 8 heures 30 à 9 heures 10 sans constater la désorganisation de l'entreprise invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 10°/ qu'en se fondant sur la décision du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur l'autorisation de licenciement de M.