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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-44.060

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2001
Numéro d'affaire
99-44.060

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Courtois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., engagé le 1er septembre 1982 en qualité d'ouvrier porteur par la société Courtois a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre à décembre 1995 ; que par jugement du 26 février 1996, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; qu'estimant que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes de paiement à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de janvier à mai 1996 et aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure le médecin du travail a déclaré, le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997, le salarié inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir" ; que le salarié a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, il a formé, à titre subsidiaire, une demande de paiement d'indemnités par application de la législation protectrice des accidentés du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté de janvier à mai 1996 et de sa demande en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour inexécution de ses obligations, alors, selon le moyen : 1 / que le conseil de prud'hommes de Tours ayant, par jugement en date du 26 février 1996, rendu entre les mêmes parties, définitivement jugé que la société Courtois n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective des industries des carrières et matériaux applicable en l'espèce en abaissant la prime d'ancienneté de M.

X... de 12 à 6 % à compter du 1er septembre 1995, ladite convention collective assurant à M.

X..., compte tenu de son ancienneté, un taux de prime de 12 % à compter du 1er septembre 1995, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, dire que l'employeur n'avait pas violé ses obligations ; 2 / que s'agissant de la période postérieure, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux applicable, M.

X... était fondé à prétendre à un rappel de prime d'ancienneté calculée au taux de 12 % ; qu'en affirmant, sans procéder à cette recherche et au seul motif que tel était l'avis de l'inspection du travail que c'était indûment que M.

X... invoquait une violation par l'employeur de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la convention collective des industries de carrières et de matériaux et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que le conseil de prud'hommes s'était borné à trancher le litige qui lui était présenté à savoir la demande en paiement d'un rappel de primes pour les seuls mois de septembre, octobre, novembre et décembre 1995 a exactement décidé que l'autorité de la chose jugée ne s'attachait pas à la demande de paiement de primes d'ancienneté pour la période postérieure de janvier à mai 1996 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que l'inspection du travail avait confirmé à la demande de l'employeur que le mode de calcul de la prime était exact, et, d'autre part, qu'à défaut d'éléments chiffrés détaillant sa demande le salarié ne pouvait soutenir, contre la lettre de la convention collective applicable que la prime d'ancienneté était assise non sur la rémunération minimale mensuelle de l'emploi mais sur son salaire mensuel brut, a pu décider, procédant à la recherche prétendument omise, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait justifié le prononcé aux torts de l'employeur de la résolution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et en doublement de l'indemnité légale de licenciement par application de l'article L. 122-32-6 de ce Code, l'arrêt se borne à relever que le délai séparant la date de notification du licenciement de la date de rédaction du second certificat médical d'inaptitude permet d'écarter toute hâte suspecte de l'employeur, que la faiblesse de l'effectif de cette petite entreprise de pompes funèbres-marbrerie, moins de onze salariés, et sa particularité même autorise l'employeur à retenir en l'absence de tout élément contraire, que le reclassement dans l'entreprise était impossible ce que confirme le médecin du travail dans son courrier de novembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne démontrent pas que l'employeur a justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis versés avec exécution provisoire et d'avoir débouté le salarié de sa demande en doublement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt énonce que conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, lecture par a contrario, le salarié inapte à l'emploi s'est vu accorder à tort l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-29, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en indemnités par application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail et l'ayant condamné à rembourser à l'employeur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M.

X... et de la société Courtois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.