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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4].
  • Réponse: Il résulte de ces textes que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Le 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de prime d'ancienneté.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPrise d'acteContrat de travailRequalificationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassement

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/07/2022
Numéro d'affaire
21-12.073
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00884

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et par lettre du 11 avril 2013
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 3 avril 1978 par la société Schell Direct. A compter de 2002, il a été engagé par la société Alvea, appartenant au groupe Total, et y a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial dans un établissement situé à [Localité 3]. A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4]. Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4]. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016. 2. Le 9 mai 2016, il a…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 884 F-D Pourvoi n° H 21-12.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.073 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total Marketing Services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total Marketing Services, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021), M. [M] a été engagé à compter du 3 avril 1978 par la société Schell Direct.

A compter de 2002, il a été engagé par la société Alvea, appartenant au groupe Total, et y a occupé en dernier lieu les fonctions d'assistant commercial dans un établissement situé à [Localité 3].

A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4].

Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4].

Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016. 2.

Le 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de prime d'ancienneté.

Au cours de la procédure, il a ajouté des demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et pour discrimination.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.