Code du travail
Article L. 5331-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5331-3
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :
1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;
2° La rémunération et les avantages annexes proposés ;
3° Le lieu du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5331-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073
Cour de cassationil résultait une violation par la société TMS de l'obligation de négocier et de conclure le contrat de bonne foi, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tenant au fait que M. [M] ne justifierait pas d'un vice du consentement lors de la signature de son contrat de travail, a violé les articles 1134, devenu 1104, du code civil, L. 1221-1 et L. 5331-3 du code du travail ; 2°) que viole l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, l'employeur qui ne justifie pas avoir fourni au salarié un travail conforme à son contrat ; que pour écarter le grief tenant à la violation par la société TMS de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne fournissant pas un travail significatif et conforme à ses fonctions à M.
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Méthode et périmètre
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