Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-66.704
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00043
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), que Mme X..., enga…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), que Mme X..., engagée le 15 octobre 1973 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) en qualité d'infirmière spécialisée, a été déclarée inapte, le 18 janvier 1999, au poste qu'elle occupait et reclassée le 23 janvier 1999 sur un poste administratif ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 11 mars et qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 3 octobre 2001 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les faits de harcèlement moral dont il est allégué qu'ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué les articles L. 122-49 et suivants, devenus L. 1251-1 et suivants, du code du travail, doivent être établis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par la salariée à son employeur, en ce qu'ils remontent aux années 1997 et 1998, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en retenant toutefois que la salariée avait été victime du harcèlement moral de la part du médecin responsable du centre de santé où elle travaillait à partir de simples présomptions que l'employeur ne combattait pas utilement, pour en déduire que celui-ci n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat envers la salariée, la cour d'appel a fait application à l'espèce des règles probatoires résultant de ladite loi, violant par là même l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la baisse de la notation d'un salarié relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, la circonstance qu'un médecin chef de service donne l'ordre à une infirmière d'effectuer une autre prestation et que celle-ci se voie infliger un simple blâme par un conseil de discipline pour avoir formulé des critiques et accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé ne caractérisent pas un harcèlement moral, lequel suppose des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever la dégradation du travail et des relations au centre de santé, dont la cour d'appel a souligné qu'elles ne concernaient pas la seule salariée, et la circonstance que celle-ci avait vu baisser sa notation relativement à sa méthode de travail et à son esprit d'équipe, que le médecin chef de service lui avait donné l'ordre d'effectuer une autre prestation et que la salariée s'était vue infliger un blâme pour avoir porté des accusations graves contre le médecin-chef et mis en cause le fonctionnement du centre de santé, sans caractériser précisément des agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-51, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4, du code du travail ; 3°/ que l'employeur satisfait à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs lorsqu'il démontre avoir pris les mesures nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'après la visite de reprise du 18 janvier 1999 qui avait déclaré la salariée apte à reprendre un travail dans un autre service que celui du centre de santé, il avait respecté ses obligations en reclassant la salariée au service " admission invalidité " en accord avec celle-ci dès le mois de février 1999 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il avait manqué à son obligation de sécurité relative à la santé physique et mentale des travailleurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation en reclassant dès que possible la salariée dans un autre service que celui dont elle se plaignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 devenu L. 1152-1 et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation en date du 8 juin 1998 par laquelle le docteur Y... certifiait avoir examiné la salariée le 23 avril 1998 se bornait à relater les affirmations de cette dernière selon laquelle elle aurait été conduite à l'infirmerie par une collègue à la suite d'une situation de conflit sur son lieu de travail, la salariée « se plaignant de la dévalorisation de ses fonctions et exprimant un sentiment d'injustice par rapport aux faits qu'on lui reprochait » ; qu'en affirmant cependant que cette attestation faisait clairement le lien entre la situation professionnelle qu'elle vivait et son état de santé, pour en déduire que le lien de causalité était établi entre les faits de harcèlement et le préjudice allégués, quand ce document se bornait à relater les affirmations de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, méconnaissant ainsi le principe susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée aux dispositions de l'article L. 1154- 1du code du travail, qui n'étaient pas applicables en raison de la date de survenance des faits, la cour d'appel, qui a retenu d'une part que la salariée avait fait l'objet d'une baisse de notation et de sanctions disciplinaires injustifiées, d'autre part, sans dénaturation, que la caisse avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la protéger du harcèlement moral, préjudiciable à son état de santé, dont elle avait été victime de la part de son chef de service, a caractérisé à la charge de l'employeur un comportement fautif justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CRAMIF à payer à Madame Z... les sommes de 78 206, 31 euros en réparation de la perte financière subie avant la date de départ à la retraite de l'intéressée, de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes financières sur la retraite à percevoir, et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR en conséquence débouté la CRAMIF de ses demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles et des dépens et d'AVOIR condamné celle-ci à régler à Madame Z... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE « lors de l'audience du 13 janvier 2009, la cour avait demandé à l'employeur, de communiquer en cours de délibéré les éléments sur :- l'augmentation de travail et de fréquentation du centre entre les années 1995 et 1998,- le nombre de postes vacants en 1997 et 1998 ainsi que tous éléments utiles démontrant les efforts des responsables du service à pourvoir les postes vacants et/ ou à obtenir une augmentation du nombre de postes budgétaires.
En cours de délibéré, répondant partiellement à la demande de la cour, la CRAMIF a adressé une note d'où il ressort que concernant l'activité du centre de santé et des soins infirmiers :-7. 756 patients en ont été reçus en 1996, 6306 en 1997 et 6033 en 1998,-11. 404 bilans ont été faits en 1996, 10 308 en 1997 soit 45 par jour, et 11 283 en 1998, soit 48 par jour.
Pour cette activité, la CRAMTF indique que les patients lui étant envoyés par la CPAM de Paris, elle ne maîtrisait pas le nombre de rendez-vous pris chaque jour, qui pouvait être très variable.
Dans le même temps le nombre des infirmières à temps plein est passé de 5 en 1997, à 3 puis 2 en 1998 pendant que le nombre des infirmières à 32 heures passait de 4 à 5, les autres catégories de personnel ne subissant pas de changement.
En limitant la production des effectifs aux années 1997 et 1998, et en faisant commencer le bilan d'activité en 1996, l'employeur ne permet pas à la cour de vérifier l'importance de la fonte de ceux-ci pour les années précédentes, alors même qu'il précise lui-même dans ses conclusions que la réduction du personnel est intervenue dès l'année 1996.
Cette information partielle ne permet pas non plus d'examiner l'évolution des ratios qui auraient sensiblement évalué de 1995 à 1998.
Il en ressort toutefois que de 1997 à 1998, le nombre d'examens pratiqués chaque jour a augmenté d'environ 7 %, alors que le personnel disponible était sensiblement réduit, étant relevé que le recours à des renforts externes n'a jamais été que très ponctuel, 21 jours en tout en 1997 et 18 jours en 1998.
Cette période a donc manifestement correspondu à une période où la charge de travail par infirmière a sensiblement augmenté.
Dans le même temps il est constant par ailleurs que Mmes Z... et A... se sont portées volontaires pour effectuer alternativement des prélèvements sanguins le matin au domicile des personnes en difficulté, avant de rejoindre leurs postes au centre.
Dans sa note en délibéré 1'employeur précise que cette situation, a entraîné des tensions avec les infirmières en fonction au centre de santé, l'absence d'une personne le matin ayant une répercussion sur leur charge de travail.
La caisse régionale indique avoir mis fin à cette expérience pour cette raison en décembre 1997, puis avoir recouru à partir du 1er janvier 1998 à du personnel externe pour pallier le déficit de personnel infirmier, recours très limité comme indiqué ci-dessus.
La CRAMIF ne produit aucun autre élément démontrant les efforts produits par les chefs de service pour combler les déficits de personnel infirmier.
En réalité il ressort du relevé des samedis travaillés produit de Mme Hélène Z... que celle-ci, qui devait travailler 32 heures par semaine a été amenée à effectuer régulièrement, notamment en 1997, des heures complémentaires le samedi matin, qui n'ont pas, le plus souvent, été récupérées compte tenu du sous-effectif.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort de manière évidente qu'une certaine augmentation du travail concomitante à une réduction certaine des effectifs infirmiers a entraîné une dégradation des conditions de ce travail et des tensions accrues.
Ces tensions ont plus particulièrement pesé sur les deux infirmières Mmes Z... et A..., qui s'étaient portées volontaires pour effectuer les prélèvements à domicile, le travail qu'elle ne pouvait exécuter au centre pendant ce temps-là se déportant soit sur leurs collègues, soit sur elles-mêmes à leur retour au centre de santé.