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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.851

Date
06/12/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-16.851
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M. Y. a été engagé le 25 juillet 2011 par la société Paris meuble en qualité de chef de rang; que les parties ont co-signé un document type intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation» renvoyant aux dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 mars 2016 d'AVOIR condamné la société Paris meuble à régler à M. Y. les sommes de 2.598,54 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 259,86 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012.
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  • Portée: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger nulle et de nul effet la convention de rupture et de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen: 1°/ que le consentement d'une partie à un contrat n'est vicié que s'il a été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M. Y. à la rupture a été vicié.

Conclusion : Condamne la société Paris meuble aux dépens.

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2587 F-D Pourvoi n° X 16-16.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Adrian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris meuble, de la SCP Gaschignard, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2016), que M.

Y... a été engagé le 25 juillet 2011 par la société Paris meuble en qualité de chef de rang ; que les parties ont co-signé un document type intitulé « rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation» renvoyant aux dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, avec mention d'une date de fin du délai de rétractation le 30 décembre 2011 et une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 18 janvier 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger nulle et de nul effet la convention de rupture et de le condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le consentement d'une partie à un contrat n'est vicié que s'il a été donné par erreur, extorqué par violence, ou surpris par dol ; que, pour accueillir les demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que le consentement de M.

Y... à la rupture a été vicié motif pris de ce que, d'une part, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail, d'autre part, que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu et, enfin, que la convention de rupture ne mentionne aucune date certaine ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser par eux-mêmes un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil ; 2°/ qu'en vertu du principe « pas de nullité sans texte », le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant, annuler une convention de rupture ; que, si les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail prévoient, d'une part, que la demande d'homologation de la convention de rupture ne peut être envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours et, d'autre part, que les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens, ces formalités ne sont pas exigées à peine de nullité de la convention de rupture ; qu'en jugeant néanmoins nulle la convention de rupture conclue entre M.

Y... et la société Paris meuble motifs pris de ce que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que la société Paris meuble s'abstiendrait de démontrer qu'un entretien préalable a effectivement eu lieu, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble le principe «pas de nullité sans texte»; 3°/ que l'envoi de la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, de même que l'absence d'organisation d'un entretien avant la signature de la convention de rupture, ne peuvent entraîner la nullité de cette convention que s'ils ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver le salarié de la possibilité d'exercer son droit à rétractation ; qu'en jugeant nulle la convention de rupture conclue entre M.

Y... et la société Paris meuble aux motifs que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle a été envoyée à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours fixé à l'article L. 1237-13 du code du travail et que l'employeur s'abstiendrait de démontrer l'organisation d'un entretien, sans rechercher si cet envoi prématuré et cette absence d'entretien ont eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de priver M.

Y... de la possibilité d'exercer son droit à rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail ; 4°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la société Paris meuble soutenait que non seulement un entretien avait eu lieu, préalablement à la signature de la convention de rupture avec M.

Y..., mais en outre que celui-ci avait été informé de son droit de se faire assister lors de cet entretien, soit par une personne appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller inscrit sur une liste dressée à cet effet par le préfet de Paris ; que M.

Y... lui-même avait versé au débat le document type « Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation » signé par les deux parties et attestant de ce qu'un entretien préalable avait eu lieu le 14 décembre 2011, ce qui en faisait un fait constant ; qu'en considérant néanmoins, pour juger nulle la convention de rupture conclue entre M.

Y... et la société Paris meuble, que cette dernière s'abstenait de démontrer qu'un entretien avait eu lieu, la cour d'appel a violé le principe sus visé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il appartient à l'autorité administrative destinataire de la demande d'homologation de la convention de rupture de s'assurer du respect des conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de la liberté du consentement des parties ; qu'en conséquence, lorsque la convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en considérant que le consentement de M.

Y... à la convention de rupture a été vicié pour juger nulle ladite convention, peu important que l'autorité administrative ait pu implicitement l'homologuer, la cour d'appel a dès lors violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1237-14 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris meuble aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paris meuble à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-16.851
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02587
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2587 F-D Pourvoi n° X 16-16.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris meuble, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Adrian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de…