Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-14.181
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02537
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2048 et 2049 du code civil, R. 1452-6 du code du travai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 2048 et 2049 du code civil, R. 1452-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 1er avril 1994 en qualité d'aide soignant au sein de l'association Villars accueil (l'association) et délégué syndical du syndicat CFDT de l'Allier depuis le 11 juin 1996, a été victime d'un accident du travail le 20 juin 1996 et déclaré inapte à son poste le 16 novembre 1998 ; qu'il a été licencié par lettre du 21 mai 2001 ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant, par jugement du 15 décembre 2004, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement, il a sollicité sa réintégration ; que M.
X... ayant refusé de déférer à la mise en demeure de son employeur de se présenter à la visite de la médecine du travail, l'association a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins pour qu'il soit ordonné au salarié de se soumettre à la visite médicale de reprise ; que celui-ci a soulevé l'incompétence de ce conseil de prud'hommes ; que lors de l'audience du 14 novembre 2005 devant le bureau de conciliation M.
X... et l'association ont signé un procès-verbal de conciliation ; que par arrêt du 10 juillet 2007, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de l'association contre le jugement annulant l'autorisation de licenciement ; que par requête du 23 janvier 2008, M.
X... et le syndicat CFDT des services santé et sociaux de l'Allier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'association à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir et aux frais directement liés au licenciement, outre un complément au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la signature du procès-verbal de conciliation aux termes duquel le salarié a expressément renoncé à son droit à réintégration, la rupture du contrat de travail, intervenue dans le cadre d'un licenciement pour cause d'inaptitude était définitive, que si, du fait du recours contre la décision d'annulation prononcée par le tribunal administratif, le salarié ne pouvait obtenir la condamnation, même à titre provisionnel de l'employeur à l'indemnisation susvisée, il était tout à fait en mesure de formuler une demande d'indemnisation, demande dérivant du même contrat et ayant un fondement révélé antérieurement, même si le conseil de prud'hommes aurait été amené à surseoir à statuer sur cette prétention, que le salarié détenait à cette date tous les éléments d'information nécessaires pour transiger, donc pour renoncer en pleine connaissance de cause à toute action à venir contre son employeur que ce soit sur l'indemnisation du licenciement ou sur le refus de réintégration, la cause des prétentions actuelles de l'appelant étant née ou révélée au moment de la transaction, et connue de l'intéressé, qui a sans équivoque renoncé à ses droits ; Attendu cependant d'abord qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Attendu ensuite que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans avoir constaté que la transaction, qui était destinée à mettre fin à un différend opposant les parties quant à la réintégration du salarié, comportait des dispositions concernant les droits de celui-ci relatifs aux conséquences du licenciement pour cause d'inaptitude, et alors que, lors de la première instance, le salarié ne disposait pas encore d'une créance indemnitaire, certaine, liquide et exigible, et qu'il ne pouvait agir que pour mémoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Villars accueil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Villars accueil à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
X... et le syndicat départemental du service de santé services sociaux de l'Allier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevables les demandes de Monsieur Didier X... tendant à obtenir la condamnation de l'Association VILLARS ACCUEIL au paiement d'une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait du percevoir et aux frais directement liés au licenciement, outre un complément au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail : "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul ; mais l'annulation, intervenue postérieurement à la notification du licenciement, sur recours hiérarchique ou par le juge administratif, d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié un droit à réintégration et un droit à indemnisation ; aux termes de l'article L 2422-1 du code du travail (anciens L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3) : "Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent" ; aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire " ; cette réintégration est de droit, même si la décision d'annulation fait l'objet d'un appel (sauf sursis à exécution), mais elle n'est pas automatique dans la mesure où le salarié doit en faire expressément la demande dans le délai de deux mois ; l'indemnisation est due lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive ; la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; en l'espèce, lors d'une audience devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Moulins, un procès-verbal de conciliation a été établi et signé en date du 14 novembre 2005 par Monsieur Didier X..., l'ASSOCIATION VILLARS ACCUEIL, le Président et le Greffier ; ce procès-verbal de "conciliation totale" énonce ainsi l'accord intervenu : " Monsieur X... indique qu'il est maintenant fonctionnaire, il ne souhaite plus aujourd'hui sa réintégration au sein de l'ASSOCIATION VILLARS ACCUEIL.
Il renonce à soulever l'incompétence du Conseil de Prud'Hommes de Moulins.
L'ASSOCIATION VILLARS ACCUEIL renonce à sa demande de soumettre Monsieur X... à la visite médicale de reprise prévue par la loi" ; ce procès-verbal de conciliation comporte la formule suivante : " La partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.
L'accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.