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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHarcèlement moralReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/04/2016
Numéro d'affaire
14-21.530
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00750

Résumé

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 750 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° S 14-21.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société GAN assurances, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2014), qu'engagé le 1er mars 1990 par la société GAN assurances en qualité de chargé de missions pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable de développement de la région Nord Est, M. [J] a été, par lettre du 24 mai 2007, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin 2007 ; qu'il a été dans le même temps avisé qu'en application de l'article 90 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, il avait la possibilité de demander la tenue d'un conseil composé de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que cette demande devait être formulée par écrit et parvenir à l'employeur au plus tard six jours francs après l'entretien préalable ; qu'à la suite de cet entretien, il a été informé, un licenciement pour faute grave étant envisagé, que cette instance, devant impérativement se réunir en cas de licenciement pour faute, était saisie et qu'il devait dès lors désigner ses trois représentants ; que le conseil s'est tenu le 18 juin 2007 en étant composé de deux représentants de la direction et de deux représentants du personnel en raison de l'absence d'un représentant des salariés en situation de congés annuels ; que le procès-verbal de la réunion du conseil a été adressé au salarié le lendemain par lettre recommandée et reçu par ce dernier avant la notification de son licenciement pour faute grave par lettre du 28 juin 2007 ; que contestant cette décision et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la procédure conventionnelle de licenciement a été respectée et de rejeter ses demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurances, prévoyant que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle doit mentionner expressément le délai impératif (à savoir au plus tard deux jours francs après l'entretien) dans lequel peut être exercée la faculté pour le salarié de demander la réunion d'un conseil, constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que pour juger que l'indication d'un délai de six jours francs dans la lettre constituait une irrégularité de forme, la cour d'appel a affirmé que le conseil a de toute façon été réuni à l'initiative de l'employeur, que cette erreur n'a eu aucune incidence sur la possibilité donnée au salarié de présenter sa défense et que ce délai était de toute façon plus long ; qu'en statuant ainsi alors que dès lors qu'il n'était pas contesté que le délai indiqué était erroné, peu important que le conseil ait été réuni, qu'un délai plus long ait été mentionné, la cour d'appel a, par des motifs inopérants, violé l'article 90 de la convention collective précitée ; 2°/ que la procédure prévue par l'article 90 de la convention collective, selon lequel en cas de licenciement pour faute l'employeur doit obligatoirement consulter un conseil composé de trois représentants du personnel, et de trois représentants de l'employeur constitue une garantie de fond, de sorte qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié prononcé après que le conseil ait donné son avis selon une composition irrégulière ; que pour juger que le conseil avait pu se réunir avec quatre membres au lieu de six et juger que le licenciement du salarié, qui avait pourtant désigné trois salariés à deux reprises, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que la convention collective n'a rien prévu lorsqu'un des membres désigné par le salarié est absent le jour de la réunion sans avoir été remplacé et qu'il n'en résulte pas que l'employeur soit tenu de reporter la réunion ; qu'en statuant ainsi, alors que le texte impose trois représentants de chaque côté sans aucune possibilité de dérogation et qu'il appartient dès lors à l'employeur, seul informé des congés des salariés et responsable de la procédure, de permettre au salarié de désigner un remplaçant avant le jour prévu de la réunion ou de reporter celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 90 de la convention collective ; 3°/ que pour juger que le conseil avait pu se réunir avec quatre membres au lieu de six et juger que le licenciement du salarié, qui avait pourtant désigné trois salariés à deux reprises, n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que le salarié n'avait pas demandé le report de la réunion du conseil, et accepté qu'elle se tienne avec les deux représentants et que le caractère paritaire de la procédure était sauf ; que le salarié ne saurait renoncer à des dispositions impératives, a fortiori le jour de la réunion, une fois qu'il a été mis devant le fait accompli ; qu'en se fondant sur une prétendue renonciation du salarié à la composition régulière du conseil, la cour d'appel a violé les dispositions impératives susvisées de la convention collective ; 4°/ qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le procès-verbal n'avait pas été immédiatement remis au salarié qui ne l'avait pas signé, en sorte qu'il était irrégulier et ne pouvait permettre de lui opposer une renonciation résultant de ce seul procès-verbal contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'article 90 de la convention collective applicable dispose que le président « établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné » ; que pour juger que le procès-verbal n'avait pas à être remis au salarié à l'issue de la réunion, qu'il avait pu lui être envoyé sans que cela ait pour effet de priver son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé qu'il ne résulte pas du texte que cette remise doive nécessairement intervenir, à peine d'irrégularité, immédiatement après la réunion et que le salarié ne conteste pas l'avoir reçu avant la notification de la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 90 de la convention collective applicable ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le conseil avait été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'avait eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune garantie de fond n'avait été méconnue ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que le salarié, mis en mesure de désigner ses trois représentants, n'avait pas demandé à en choisir un autre en remplacement du représentant indisponible et avait sollicité d'être représenté par les deux autres personnes désignées et que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction avait été respectée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; Attendu enfin qu'en vertu de l'article 90 de la convention collective des sociétés d'assurance, l'un des représentants de l'employeur préside le conseil paritaire, qu'il établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de réunion avait été adressé au salarié dès le lendemain de la tenue du conseil et lui était parvenu avant la notification de son licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas été porté atteinte à son droit de préparer utilement sa défense ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule pluralité de griefs réels et sérieux ne pouvant suffire à caractériser la faute grave, les juges du fond sont tenus d'indiquer en quoi le cumul des griefs finalement retenus à l'encontre du salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir jugé que trois des griefs les plus importants énoncés dans la lettre de licenciement devaient être écartés, car non établis, les juges du fond se sont contentés d'affirmer, pour juger que le licenciement du salarié était malgré tout justifié par une faute grave, que « dans la mesure où le cumul des trois griefs ainsi établis rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi par une motivation en forme de pétition de principe, sans indiquer en quoi ces trois griefs cumulés, finalement retenus à l'encontre du salarié sur les six initiaux, rendaient encore impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a fait valoir au sujet du grief relatif à l'engagement pris à l'égard de M. [Q] que « contrairement à ce qu'allègue le GAN, cet accord, entrait dans les prérogatives du salarié qui portait sur un déménagement physique fait en accord avec la Direction » ; qu'après avoir reconnu que le salarié n'avait falsifié de document, la cour d'appel a relevé qu'aucun élément ne permet d'établir que le salarié ait informé préalablement sa hiérarchie de ce projet ni, a fortiori, qu'il ait reçu mandat d'autoriser cette opération dont il n'est pas contesté qu'elle relevait des attributions du comité de direction générale ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait clairement et précisément cet élément, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis exclusive…