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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
24-15.269
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01028

Résumé

Il résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l'article L. 1134-9 du code du travail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1028 FS Pourvoi n° T 24-15.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ La Confédération générale du travail, 2°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, tous deux ayant leur siège au [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 24-15.269 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Safran aircraft engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Défenseure des droits, domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

La Défenseure des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail, et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safran aircraft engines, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mmes Sommé, Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2024), la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation SNECMA, devenue la société Safran aircraft engines (la société), appartenant au groupe Safran depuis 2004, exerce une activité industrielle et commerciale de conception, développement et production de moteurs pour les avions civils et militaires, les lanceurs spatiaux et les satellites.

Elle emploie environ 58 000 personnes, dont en France dans onze sites sur le territoire national environ 12 000 salariés représentés par environ 450 salariés titulaires de mandat de représentation du personnel et soumis à la convention collective de la métallurgie. 2.

Estimant qu'en dépit des différents accords collectifs conclus au sein du groupe et du dialogue social mené dans l'entreprise ainsi que des actions prud'homales engagées par des salariés, il n'était pas remédié de façon suffisante à la discrimination syndicale dont faisaient l'objet dans l'évolution de leur carrière et de leur rémunération les salariés titulaires d'un mandat CGT, et après avoir par lettre remise par huissier de justice le 23 mai 2017 informé l'employeur de son intention d'exercer une action de groupe en lui demandant de faire cesser la situation de discrimination collective, la Fédération des travailleurs de la métallurgie FTM-CGT (la fédération) a, par acte du 30 mars 2018, assigné la société devant le tribunal de grande instance afin, sur le fondement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ayant instauré l'action de groupe en matière de discrimination, d'obliger la société à mettre en place certaines mesures permettant de mettre fin définitivement à la situation de discrimination syndicale alléguée vis-à-vis des élus et mandatés CGT et d'obtenir des réparations pour tous les salariés titulaires ou ayant été titulaires d'un mandat CGT et qui auraient fait à ce titre l'objet de discriminations. 3.

La Confédération générale du travail (la confédération) est intervenue volontairement à l'instance et la Défenseure des droits a présenté des observations.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

La confédération et la fédération font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à prononcer diverses injonctions à l'encontre de la société en vue de la cessation des manquements de cette société en matière de discrimination syndicale, à ce qu'il soit jugé qu'elle est responsable de discrimination syndicale à l'encontre des salariés et anciens salariés de la société élus ou mandatés sous l'étiquette CGT, qu'il sera fait application de la procédure individuelle de réparation, que soit défini le groupe discriminé comme étant celui des salariés et anciens salariés de la société élus ou mandatés connus sous l'étiquette CGT, qu'il soit jugé que les préjudices subis qui devront être réparés seront les préjudices financiers, de retraite, de carrière, le préjudice moral ainsi que le préjudice lié aux pertes de chance, que soit fixé le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement de ce groupe et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices à vingt-quatre mois et qu'il soit ordonné à la société, à sa charge, les mesures de publicité selon les modalités de l'article 826-16 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle non conforme à la Constitution car contraire au principe d'égalité des justiciables devant la loi entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi pour perte de fondement juridique ; 2°/ que les lois de procédure s'appliquent immédiatement aux procédures en cours ; que les Etats membres sont tenus, en vertu des articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mettre en place un système judiciaire qui garantisse une protection réelle et effective contre la discrimination syndicale ; que suivant l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ''les dispositions spécifiques à l'action de groupe sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 19 novembre 2016'' ; qu'en l'espèce, sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a débouté les exposantes de leurs demandes au motif qu'il ne pouvait ''être examiné la réalité d'un fait générateur ou d'un manquement qui s'est produit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur l'action de groupe'' ; qu'en faisant application d'une telle disposition contraire au principe d'application immédiate des lois de procédure et ayant pour effet, en restreignant leur droit d'accès au juge, de priver les victimes de discrimination syndicale d'une protection judiciaire effective contre les discriminations, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1, 11, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5.