Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 22-21.359
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 22-21.359
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00240
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° W 22-21.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025 La société Chamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.359 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [E] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident et au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamlys, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'employé, le 11 juin 2002, par la société Chamlys.
En dernier lieu, il était manager de rayon. 2.
Licencié pour faute grave le 17 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié Enoncé du moyen 4.