Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-23.850
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M. X. a été engagé le 16 mai 1977 par la société Montenay et que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Idex énergies pour laquelle il occupait les fonctions de chef de secteur lorsqu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute grave le 30 septembre 2009.
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Conclusion : Condamne la société Idex énergies aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute grave le 30 septembre 2009
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M.
X... a été engagé le 16 mai 1977 par la société Montenay et que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Idex énergies pour laquelle il occupait les fonctions de chef de secteur lorsqu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute grave le 30 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que dès lors, si à la suite de son transfert le salarié doit continuer à exercer ses fonctions chez le nouvel employeur dans les mêmes conditions, le maintien de son niveau de qualification et de responsabilité doit néanmoins s'apprécier à l'aune du changement de dimension de ce nouvel employeur ; qu'en retenant que le transfert de M.
X... de la société ISS énergie vers la société Idex énergies avait entraîné une diminution de son autonomie et de son niveau de responsabilité pour déduire le bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, la redéfinition de certains des pouvoirs décisionnaires et responsabilités du salarié ne résultait pas de la différence de dimension entre les sociétés ISS énergie et Idex énergies, ce qui impliquait que les prérogatives qui étaient les siennes au sein de la société ISS énergie (gestion du personnel, conduites des actions commerciales, délégation du directeur général, etc.) ne pouvaient avoir la même portée au sein de la société Idex énergies, dont la dimension était considérablement plus importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1224-1 et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en se livrant à une comparaison abstraite de l'intitulé des prérogatives de M.
X... avant et après l'intégration de la société ISS énergie dans la société Idex énergies, sans rechercher si, dans les faits, M.
X... n'avait pas continué à exercer à l'identique la direction du département Videocom dont il était jusqu'alors en charge et dont le contenu n'avait pas été modifié, sauf à être intégré dans une structure plus vaste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant sur la classification professionnelle détenue par M.
X... en 1991, de niveau «III-b coefficient 105», pour déduire que bénéficiant au sein de la Société Idex énergies de la classification «III-a coefficient 95», il avait fait l'objet à l'occasion de son transfert d'une rétrogradation professionnelle, cependant qu'elle constatait par ailleurs que le parcours professionnel de ce dernier avait sensiblement évolué depuis 1991 et que de nouveaux avenants au contrat de travail avaient été conclus, l'intéressé exerçant en dernier lieu au sein de la société ISS énergie le poste de directeur du département Videocom, poste resté inchangé qui était le seul à devoir être pris en considération et qui n'avait pas été modifié lors du transfert du contrat de travail du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1224-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ qu'en se fondant sur le retrait d'une partie des délégations de pouvoirs de M.
X... pour déduire que sa demande de résiliation judiciaire était justifiée, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Idex énergies dans lesquelles il était souligné que le salarié avait lui-même accepté le changement de ses délégations de pouvoirs, compte tenu de la taille de la nouvelle entité dans laquelle il était désormais intégré en sorte qu'aucun manquement ne pouvait être imputé à la société exposante de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la lettre d'engagement a valeur contractuelle du 1er octobre 2001 stipulait que le salarié bénéficierait d'un véhicule Peugeot 206 d'une puissance de 7 chevaux fiscaux «ou d'un véhicule similaire» ; qu'en se bornant à retenir pour juger la demande de résiliation bien fondée que le salarié s'était vu proposer lors de son transfert un véhicule de fonction d'une puissance de 6 chevaux fiscaux, en violation de l'avantage en nature dont il bénéficiait jusque-là, sans répondre aux conclusions de la société Idex énergies dans lesquelles il était démontré que le véhicule de type Citroën C4 Picasso qui avait été accordé au salarié, et qu'il avait lui-même choisi, était en tout point « similaire » au type de véhicule auquel son contrat de travail lui ouvrait droit, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que s'agissant de la prime d'intéressement due pour l'année 2008, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'exercice fiscal de la société Idex énergies a été fixé au cours de cette année du 1er mars 2008 au 28 février 2009, ce dont il s'évinçait que ladite prime ne pouvait pas être calculée, ni payée avant fin mai 2009 et de plus fort que son paiement en juin 2009 n'était pas tardif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a constaté que la classification attribuée au salarié était inférieure à celle qui lui avait été reconnue par le passé, qu'il s'était vu retirer nombre de responsabilités importantes en matière de gestion du personnel d'exploitation, de gestion financière et commerciale, ce qui l'avait privé de la gestion globale de son secteur d'activité et avait limité l'autonomie dont il disposait jusqu'alors dans le choix des moyens à mettre en oeuvre pour assurer le développement de son activité commerciale, a pu en déduire que le contrat de travail du salarié avait été modifié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Idex énergies PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la Société IDEX ENERGIES à verser au salarié les sommes de 60.724,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6.072,46 € au titre des congés payés afférents au préavis, 242.898,52 € à titre d'indemnité de licenciement, 200.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.660,74 € à titre de rappel de salaire et d'accessoires de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 966,07 € au titre des congés payés afférents, et de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage à concurrence de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « si la société Idex énergies dispose, dans l'exercice de son pouvoir de direction, du choix de l'organisation de ses services, elle ne peut cependant modifier le contrat de travail d'un salarié sans son accord exprès ; Considérant que le changement du titre attribué à M.
X..., responsable de secteur dans l'organigramme de l'entreprise ou ingénieur d'affaires responsable de secteur dans la délégation de pouvoir qui lui a été remise, quand il avait antérieurement celui de directeur de département, comme le changement de positionnement hiérarchique de l'intéressé, désormais placé sous la subordination du responsable de l'unité opérationnelle Sud Francilien, subordonné lui-même au directeur général délégué, alors qu'il était auparavant directement placé sous la subordination du directeur général, en tant que dirigeant de l'une des quatre directions opérationnelles de la société ISS énergie, n'entraînent pas en eux-mêmes un déclassement, compte-tenu de la taille de l'entreprise à laquelle il a été intégré après la fusion, ISS énergie employant 675 salariés, puis, après cession de fonds de commerce, 360 salariés quand IDEX énergies employait 2 137 salariés ; Considérant cependant que la classification attribuée à M.
X... au sein de la société Idex énergies, cadre III A, coefficient 95 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation, inférieure à celle qui lui avait été reconnue par le passé, le salarié ayant été classé en 1991, au sein de la société SPVE, en qualité de chargé d'affaire, à la position IIIB, coefficient 105, de cette même convention collective, ou ensuite au sein de la compagnie financière de la Muette, en qualité de directeur de la société CSCOM, puis de directeur du département Vidéocom, dans la catégorie cadre supérieur de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, situation qu'il a conservée au sein de la société ISS énergie, traduit en l'espèce une réelle perte de responsabilités fonctionnelles; Considérant en effet qu'alors qu'il est établi par les pièces produites, à savoir la description de fonctions résultant du document intitulé 'Délégation de pouvoirs-missions, attributions, délégations' signé entre la société ISS Energies et M.
X... à effet au 1er juin 2007, dont les attestations produites aux débats démontrent qu'elles étaient réellement exercées par M.
X... au sein de la société ISS énergie, que le salarié, à qui il revenait de proposer la structure, l'organisation, la stratégie et le budget de son département, arrêtés ensuite après concertation: - avait la responsabilité de gérer le personnel de son département, à l'exception des collaborateurs cadres ; - qu'il disposait, dans les limites de son budget, du pouvoir d'embaucher ouvriers et ETAM, de leur octroyer une augmentation de salaire, de leur attribuer une prime, de leur accorder un changement de coefficient ou de les sanctionner d'un avertissement, les décisions de licenciement concernant les ouvriers et ETAM et les décisions concernant les cadres étant quant à elles soumises à l'accord préalable de sa hiérarchie ; - avait le pouvoir d'engager seul des dépenses auprès des fournisseurs sans limite dans le cadre du budget en matière de commande de combustible et d'investissement en outillage, dans une limite de 50 000 euros pour les dépenses d'exploitation de type P2 et de sous-traitance de type P5, dans la limite de 100 000 euros pour les dépenses de sous-traitance de type achat de matériel de travaux, dans la limite de 150 000 euros pour les dépenses d'exploitation de type P3 et P5 et de sous-traitance de type multiservice et dans la limite de 200 00…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-23.850
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00412
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que M. X... a été engagé le 16 mai 1977 par la société Montenay et que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société Idex énergies pour laquelle il occupait les fonctions de chef de secteur lorsqu'il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avant d'être licencié pour faute grave le 30 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle aux pouvoirs du nouvel employeur d'organiser ses services et d'affecter le personnel intégré au sein de l'entreprise ; que dès lors, si à la suite de son t…