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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.777
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10605

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10605 F Pourvoi n° K 18-12.777 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

O...

X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes au titre de la réintégration, des rappels de salaire, et de la prime de précarité.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en l'espèce, il est établi que l'employeur a mis fin à la période d'essai, le 15 mars 2012, soit deux jours après que le salarié eut repris son travail, ce dont il résulte que le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; cependant, l'employeur fait valoir que les semaines accomplies avant l'arrêt de travail lui ont permis d'apprécier les capacités professionnelles de M.

X... et verse aux débats les attestations de collègues de travail qui témoignent de ses problèmes d'intégration au sein de l'agence, de ses remarques désobligeantes à l'égard de directeurs plus jeunes que lui et d'une hiérarchie féminine ou encore de son désintéressement pour la formation proposée dans le cadre du contrat de professionnalisation, établissant ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

AUX MOTIFS adoptés QUE les attestations de Mesdames V... et S... confirment les « excellentes conditions » d'accueil de ces salariées en situation de handicap, Madame V... ayant suivi en février et mars 2012 les formations auprès de l'AFPA dans le cadre de Handiformabanque précisant que Monsieur O...