Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.334
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10930
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° T 17-17.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M.
Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société Sanofi Winthrop industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la base de calcul des subventions du comité d'entreprise de la société Sanofi Winthrop Industrie ne devait pas être le compte 641, d'AVOIR dit que les sommes figurant sur la DADS pour les années 2008 à 2014 inclues formaient l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux affaires sociales et culturelles du comité d'établissement « siège » de la société et d'AVOIR en conséquence débouté le comité de ses demandes de 97 797 euros au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2009 à 2014 inclus et de 678 964 euros au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2009 à 2014 inclus.
AUX MOTIFS propres QUE selon les articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise respectivement deux subventions : - une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, - une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années, et qui en l'espèce est de 1,4% de la masse des salaires bruts, en application de l'accord d'établissement du 23 juillet 2007 ; qu'en application de cet accord, les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute ; que ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution de l'effectif des salariés d'une entreprise et donc aux besoins de cet effectif ; que le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions ; que deux thèses s'affrontent : que le comité soutient, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation (Soc 30 mars 2011, 20 mai et 9 juillet 2014-n°13-17.470) que la référence au compte 641 du plan comptable général (intitulé "rémunérations du personnel et des dirigeants") serait la meilleure des bases de calcul de la masse salariale brute, car elle intègre les salaires, les primes et commissions, les congés payés, outre les indemnités de rupture- sauf une partie des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement- les indemnités de mise à la retraite et les indemnités de préavis, qui auraient une nature salariale, mais encore aussi l'intéressement et les gratifications des stagiaires ; qu'il admet qu'il faut exclure la rémunération des dirigeants non salariés, le remboursement des frais professionnels, et certaines sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, ce qui aboutirait au compte 641 «retraité» ; que la différence entre les deux modes de calcul entraînerait un préjudice total d'environ 1 060 000 € pour les deux comités sur les 6 années, de 2009 à 2014, y compris avec l'intégration de l'intéressement ; que la société prétend que la thèse de l'appelant, selon laquelle il faudrait privilégier la masse salariale comptable (compte 641 «retraité») plutôt que la masse salariale déclarée à l'administration (DADS), ne repose sur aucun fondement juridique, et que la référence à une norme purement comptable reviendrait à inverser de manière paradoxale le lien entre le financement du comité et l'importance de la communauté de travail ; qu'elle estime que, contrairement à la thèse du comité d'entreprise, les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ainsi que les indemnités transactionnelles n'ont pas à être prises en compte, vu leur nature indemnitaire ; qu'elle défend la référence aux DADS, laquelle serait la plus sûre et la plus cohérente par rapport aux objectifs recherchés ; qu'elle considère que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 mars 2011 est un arrêt isolé et contraire à la jurisprudence antérieure qui était constante et qui a été reprise par nombre de tribunaux et cours d'appel depuis 2011 qui ont retenu la référence aux DADS ; qu'elle fait état d'autres décisions de la Cour de Cassation, laquelle a varié dans sa jurisprudence, et qui, dans un arrêt du 20 mai 2014 a certes fait référence au compte 641 retraité, tout en précisant : - d'une part, qu'il fallait exclure les rémunérations des dirigeants, les remboursement de frais professionnels et les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail - à l'exception des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, des indemnités de retraite et de préavis- car le législateur a voulu proportionner le montant de la subvention à l'importance numérique de la communauté de travail, - et d'autre part que la masse salariale brute visée à l'article L.2325-43 du code du travail correspondait au compte 641, à l'exception des sommes non soumises à cotisations sociales ; que dans un autre arrêt du 9 juillet 2014, différent de celui invoqué par l'appelant, la cour suprême fait référence, pour le calcul de la subvention des activités sociales et culturelles, à la notion de masse salariale de travail effectif ; qu'à titre subsidiaire, la société demande que soient exclues du compte 641 toutes les sommes n'ayant pas un caractère salarial, à savoir les sommes versées lors de la rupture, les provisions, les sommes versées au titre de l'intéressement, les gratifications des stagiaires et les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement imposables ; qu'elle souligne enfin que la référence au compte 641 n'a pas vocation à s'appliquer si la contribution pratiquée est globalement plus favorable, comme en l'espèce, en vertu de l'accord collectif du 23 juillet 2007, lequel se réfère à 1,40 % de la masse des salaires bruts pour le budget des activités sociales et 0,2% de la masse salariale brute pour le budget de fonctionnement ; que la cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'elle comprend les salaires, primes et commissions, les congés payés et les avantages divers, soit toutes sommes versées en contrepartie d'un travail effectif, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations, des rémunérations des dirigeants non salariés et des remboursement de frais professionnels ; que les parties divergent sur l'inclusion ou non dans la masse salariale brute de certaines indemnités de rupture, sur les indemnités de départ en retraite, sur les provisions, sur l'intéressement et les gratifications des stagiaires ; que si une jurisprudence s'est dégagée pour retenir comme base de calcul le compte 641 «retraité» (par exclusion de certains postes), la cour estime que la référence aux DADS n'apparaît pas dépourvue de fondement puisqu'elle inclut toutes les sommes versées à titre de salaire et donnant lieu à cotisations sociales, alors que la référence au compte 641 du plan comptable se trouve être une notion comptable et non sociale, et n'est fixée par aucun texte de droit du travail comme une référence pour le calcul de la masse salariale brute ; qu'en outre, le contenu du compte 641 peut être différent selon les sociétés, ce qui ne permet pas de dégager une règle uniforme et facile à appliquer ; que si dans ses deux arrêts des 20 mai et 9 juillet 2014 la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis la référence au compte 641, mais "retraité", en soustrayant certaines sommes, à savoir la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement des fiais professionnels, outre les indemnités de rupture autres que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, les indemnités/primes de départ à la retraite et les indemnités de préavis, cette approche est complexe et moins cohérente que la référence aux DADS ; qu'en effet, la référence à la déclaration annuelle des salaires pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales (ou DADS) apparaît conforme au principe de l'adéquation du montant des subventions au nombre de salariés présents dans les sociétés et ayant vocation à bénéficier de ces subventions ; que les DADS incluent bien les salaires, primes et commissions, les congés payés, les avantages divers, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations ; qu'i n'est pas non plus discutable que les indemnités de préavis sont prises en compte dans la DADS, car elles correspondent à la contrepartie d'un travail ; qu'en effet, elle suppose que le salarié est encore présent dans l'entreprise pendant toute la période de préavis ; que par ailleurs, le salaire est une notion de référence de l'article R 243-14 du Code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relève leur établissement, ime déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente ; que ce document est destiné à permettre le versement des cotisations sur les "rémunérations", telles que définies par l'article L 242-1 du même code qui précise ce qu'il faut intégrer dans ces "rémunérations" ; que les cotisations sociales dont l'assiette de calcul est ainsi donnée par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, correspondent à une part socialisée du salaire, c'est-à-dire une part collectée par des organismes appelés caisse, afin que les cotisants bénéficient en contrepartie de leur travail, au cours de celui-ci ou de manière différée s'agissant de la retraite de base, d'une couverture partielle ou total de fiais divers, engendrés par l'un des grands ri…