Code du travail
Article L. 242-4 : texte et décisions associées
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Article L. 242-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Cour de cassation; que par suite d'une recodification comptable des sous-comptes à compter de janvier 2012, certains sous- comptes ne sont plus renseignés dans le tableau récapitulatif, de sorte qu'aucune donnée chiffrée du montant des gratifications des stagiaires n'est donnée pour les années 2012 à 2014 ; que le comité, contrairement à la société, estime qu'il faut inclure les gratifications des stagiaires ; qu'or, selon l'article L242-4-l du Code de la Sécurité sociale (Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006): « N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassation351-2 du même Code, conservent le bénéfice des prestations en espèces ; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurement existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassation351-2 du même Code, conservent le bénéfice des prestations en espèces ; que, pour tempérer les effets de cette loi, l'article 43 prévoit le maintien des droits antérieurements existants aux personnes bénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
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