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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-21.959

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
15-21.959
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01218

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1218 F-D Pourvoi n° D 15-21.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jérôme Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pailllard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M.

Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pailllard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 2015), que M.

Y..., engagé le 1er juin 1995 en qualité de vendeur-animateur commercial par la société Paillard, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 24 juillet 2012 puis, après une période de congés payés du 25 juillet au 18 août, du 19 août au 9 octobre 2012 ; que le 4 octobre 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect par l'employeur de son obligation de s'affilier à un service de médecine du travail ou d'en organiser un propre à l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé des travailleurs et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en estimant que la prise d'acte de la rupture par M.

Y... était injustifiée, cependant qu'elle constatait que la société Paillard n'était pas affiliée à la médecine du travail pour ne pas avoir réglé les cotisations afférentes depuis 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; 2°/ qu'il était constant aux débats que M.

Y... avait fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2012, de sorte que la société Paillard avait l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant cette date ; qu'en déclarant néanmoins que l'employeur n'était « débiteur d'aucune obligation de visite de reprise envers le salarié », de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir du défaut d'affiliation à la médecine du travail qui n'aurait eu aucune conséquence préjudiciable à son égard, la cour d'appel a là encore méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 4121-1, L. 4621-1, L. 4622-1, L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ; qu'ayant constaté que le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, elle a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir imposer d'accomplir un préavis que son état de santé le met dans l'incapacité d'effectuer ; qu'en condamnant M.

Y... à payer à la société Paillard une somme correspondant à l'intégralité du délai de préavis de deux mois applicable, cependant qu'elle constatait qu'à la date de la prise d'acte le contrat de travail était suspendu pour cause médicale de telle sorte que le salarié n'avait pas l'obligation d'exécuter le préavis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y... était injustifiée et qu'elle produisait dès lors les effets d'une démission, d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur Y... de ses demandes présentées à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamné à payer à la société PAILLARD les sommes de 3.446 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 500 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU' « il appartient à la cour saisie d'une demande en requalification de prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse de vérifier si les manquements allégués à son soutien par le salarié sont avérés et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, s'il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail prolongé jusqu'au 9 octobre 2012, il ne peut en être fait grief à ce dernier dès lors que c'est le salarié qui a rompu le contrat de travail durant la suspension du contrat de travail et alors que le salarié n'établit pas et n'allègue même pas avoir manifesté l'intention de reprendre son travail.

L'employeur n'a donc aucunement violé l'article R. 462421 du code du travail.