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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2018
Numéro d'affaire
17-21.017
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01766

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1766 F-D Pourvoi n° W 17-21.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jocelyn Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité de chauffeur brigadier à compter du 18 décembre 1989 puis en celle de chauffeur avitailleur en 1990 par le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de différents rappels de salaire et de primes ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le sixième moyen ci-après annexé : Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le septième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que les trois premiers moyens ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit d'une part que certains faits n'étaient pas établis, d'autre part que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires en mars 2010, que toutefois l'impossibilité qu'il invoque, imputable à l'employeur, d'effectuer ses heures de délégation sur ses heures de travail et la contrainte en résultant de les réaliser sur ses heures de repos, ne sont pas établies par les pièces du dossier, que sa demande tendant au paiement d'heures de délégation ne peut qu'être rejetée ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

Y... au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'augmentation contractuelle de 1 % depuis 2004 ; AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que soutient M.

Y..., il ressort des pièces du dossier qu'au 1er juin de chaque année, de 2004 à 2015, l'employeur a appliqué l'augmentation de 1% résultant de l'ancienneté acquise par le salarié, conformément à son engagement en date du 12 mai 1997 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ; AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE sur le bulletin de paie de juin 1998 produit aux débats, la prime d'ancienneté est bien majorée d'un point comme stipulée par l'employeur dans son courrier du 12 mai 1997 ; en 1999, la prime d'ancienneté est majorée de nouveau d'un point en respect de l'accord du 12 mai 1997 ; il en est de même au 01 juin 2000, au 01 juin 2001, au 01 juin 2002, au 01 juin 2003, au 01 juin 2004, au 01 juin 2005, au 01 juin 2006, au 01 juin 2007, au 01 juin 2008, au 01 juin 2009, au 01 juin 2010, au 01 juin 2011 ; le Conseil dit que Monsieur Y... a été rempli de ses droits sur l'augmentation de la prime d'ancienneté, conformément au courrier du GPAF daté du 12 mai 1997 ; de plus, Monsieur Y... n'est pas crédible à vouloir contester son ancienneté en 2009 alors qu'il a été embauché en 1997 ; 1° ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter ou accueillir une demande sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se fondant sur « les pièces du dossier » sans préciser lesquelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 2° ALORS QUE le salarié est en droit d'exiger le respect d'un engagement contractuel ; que par courrier du 12 mai 1997, l'employeur s'est engagé à augmenter le salaire mensuel brut du salarié de 1 % ; qu'en rejetant la demande du salarié en se référant à la prime d'ancienneté quand l'engagement de l'employeur portant sur l'augmentation du salaire ne se confondait pas avec la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'augmentation contractuelle de 1 % sur le treizième mois depuis 2004 ; AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'augmentation de 1 % est appliquée sur le salaire de base ; il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de 1 % dont M.

Y... a bénéficié chaque année a été appliquée sur le salaire de base, celui-ci n'étant pas susceptible d'inclure la prime qualifiée de 13eme mois ; par suite sa demande au titre du rappel de cette augmentation de 1% relative au 13ème mois doit être rejetée ; 1° ALORS QUE le salarié sollicitait le paiement d'une augmentation convenue contractuellement ; que la cour d'appel a rejeté la demande en se référant à la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la demande portait sur une augmentation prévue contractuellement et non sur la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103) ; 2° ALORS subsidiairement QUE l'article 405 de la convention collective stipule que la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois; qu'aucune stipulation ne permet d'affirmer que le 13ème mois ne devrait pas bénéficier de cette prime; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié au titre du 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103).