Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Délégué syndical • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.687
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01750
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle sans renvoi M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1750 F-D Pourvoi n° B 17-17.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'édition de Canal plus, société anonyme, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 18 février 2016 et 1er mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société d'édition de Canal plus, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 21 mars 1995 par la Société d'édition de Canal plus en qualité de technicien conseil pour occuper en dernier lieu les fonctions de technicien supérieur responsable diffusion, M.
Y... a été désigné délégué syndical le 27 janvier 2004 et a exercé son mandat jusqu'en mai 2010 ; qu'à compter de 2009, il s'est plaint d'une différence de traitement ; que le 7 février 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une inégalité de traitement et d'une discrimination ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 28 mars 2013 ; Sur les premier et troisième moyens et les première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, septième échelon, groupe VI, de le condamner à payer au salarié un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, de dire que le salarié doit bénéficier du septième échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015, de le condamner à payer au salarié les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275 555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus durant cette période dont le salarié devra justifier auprès de la société, de le condamner à payer au salarié les sommes suivantes : 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de valoriser les capitaux investis sur le compte PEE, 11 099,45 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour les années 2014 et 2015, 7 113,99 euros à titre de rappel de participation et d'intéressement pour l'année 2016, et de confirmer le jugement l'ayant condamné à rembourser les indemnités chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de l'article L. 1134-4 du code du travail suppose qu'il soit constaté que le salarié a subi une discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu tout manquement de l'employeur et débouté le salarié de ses demandes à ce titre ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 1134-4 du code du travail suppose non seulement qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse fasse suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions relatives au principe de non-discrimination, mais encore qu'il constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M.
Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-4 du code du travail ; 3°/ que l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que l'action du salarié ait été bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé infondées les demandes du salarié autres que celles liées à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'en jugeant cependant le licenciement nul parce qu'il avait fait suite à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que l'application du principe, selon lequel est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, suppose que le licenciement constitue une mesure prise par l'employeur du fait de cette action en justice ; qu'il incombe dès lors aux juges du fond de rechercher si le licenciement a été décidé par l'employeur en raison de l'action du salarié en appréciant les éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties sans que la charge de la preuve pèse spécialement sur l'employeur ; qu'en jugeant nul le licenciement de M.
Y... au prétexte qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, sans qu'il ressorte de ses motifs que le licenciement constituait en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa décision applicable au litige ; Mais attendu d'abord qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée ; Attendu ensuite qu'ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu'il faisait suite au dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; Et attendu enfin, qu'ayant constaté que l'employeur se limitait à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête et qu'il serait trop facile pour un salarié de se prémunir d'un licenciement en saisissant les juridictions prud'homales, la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombe, en sorte qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé en réaction à l'action en justice introduite par le salarié était nul ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Société d'édition de Canal plus à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à remboursement par la Société d'édition de Canal plus au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage payées au salarié ; Condamne la Société d'édition de Canal plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal plus PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR ordonné la réintégration de M.
Philippe Y... au poste de technicien supérieur responsable de diffusion, 7ème échelon, groupe VI, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M.
Y... un salaire mensuel brut de 6 997,53 euros par mois du 1er mars 2017 jusqu'à sa réintégration effective, d'AVOIR dit que M.
Y... doit bénéficier du 7ème échelon, groupe VI depuis le mois d'octobre 2015, d'AVOIR condamné la Société d'édition Canal Plus à payer à M.
Y... les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la fin du préavis jusqu'au 1er mars 2017 d'un montant de 275555,18 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par M.