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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.220

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-18.220
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02500

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011) que M. Rodolphe X..., aux droits duquel se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mars 2011) que M.

Rodolphe X..., aux droits duquel se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 1er juin 2011, a été employé à partir du 1er juin 1971, en qualité de technicien de maintenance, par la société Siemens, puis, à la suite du transfert de son contrat de travail, par la société ZWF, et a été inscrit sur la liste départementale des conseillers du salarié à partir d'août 2000 ; que le 5 février 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de diverses demandes, dont il a été débouté par jugement du 24 mai 2004 ; que la procédure de l'appel qu'il avait interjetée contre ce jugement a été radiée le 15 janvier 2007 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2004 et informé son employeur qu'il avançait au 1er mai 2004 son départ à la retraite, il a saisi, d'abord en référé, puis au fond, le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement du 5 décembre 2005, dont il a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de rejeter la demande de jonction fondée sur la règle de l'unicité de l'instance entre l'instance afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 5 décembre 2005 et celle afférente à l'appel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 24 mai 2004, de statuer sur la première et de dire irrecevables les demandes présentées au titre de la seconde, alors, selon le moyen : 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à deux instances successives devant deux conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ait rendu son jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires ; qu'elle impose au contraire à la juridiction saisie de statuer sur l'ensemble du litige, peu important que l'une des instances en cours, dont le rétablissement doit alors être ordonné, ait été radiée ; qu'en refusant d'examiner l'ensemble du litige et en disant irrecevables les demandes formulées dans l'instance radiée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ; 2°/ que toutes les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale ; qu'en disant irrecevables les demandes formulées par M.

X... au titre de rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et congés payés afférents, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 367 du code de procédure civile que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance, a décidé de ne pas joindre les deux instances en cours ; Sur le second moyen : Attendu que les héritiers du salarié font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de préciser que le contrat de travail avait pris fin le 1er mai 2004 à l'initiative du salarié qui avait fait valoir ses droits à la retraite, et de débouter celui-ci de ses demandes de condamnation de la société ZWF à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de l'indemnité de licenciement, ainsi que des demandes d'indemnité conventionnelle de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une rupture immédiate du contrat de travail ; que le juge doit analyser les effets de la rupture du contrat de travail à la date où s'est manifesté le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail dans une lettre du 8 janvier 2004 du fait des modifications apportées dès le lendemain pour certaines par la société ZWF à son contrat de travail, précisant en outre faire valoir ses droits à la retraite anticipée le 1er mai 2004 ; qu'en donnant effet à la mise en retraite anticipée prévue pour le 1er mai 2004 plutôt qu'aux griefs invoqués par ce dernier dans la lettre du 8 janvier 2004 par laquelle il prenait acte de la rupture du contrat, peu important l'attitude ultérieure de l'employeur qui n'a pas tenu compte de ladite prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411- 21 du code du travail ; 2°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en relevant que le salarié avait, par courrier du 3 mars 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait des modifications que l'employeur voulait y apporter tout en considérant que le fait qu'il ait continué à percevoir son salaire jusqu'à sa mise en retraite anticipée fixée par lui à la date du 1er mai 2004 induisait une acceptation de la poursuite de son contrat de travail et une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du code du travail ; 3°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; qu'en retenant qu'il ressortait des bulletins de paie produits qu'il avait continué de percevoir son salaire et son indemnité de départ à la retraite, et ses indemnités de congés payés avec un rappel de prime d'ancienneté et de prime de vacances, pour décider qu'il s'induisait de son comportement une renonciation implicite à la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait des modifications apportées au contrat de travail du salarié protégé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne saurait être imposée au salarié protégé sans une acceptation claire et non équivoque de celle-ci ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, par son courrier du 8 janvier 2004, avait décidé d'appliquer dès le lendemain les modifications imposées ; qu'il ne résulte en rien des constatations de l'arrêt qu'il ait renoncé à la mise en oeuvre des modifications refusées ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société ZWF n'avait pas manifesté son intention d'« imposé(er) au salarié l'exécution desdites modifications » notifiées dans le courrier du 8 janvier 2004, motif pris de ce qu'elles ne figuraient plus dans les courriers ultérieurs, quand la prise d'acte de la rupture était précisément fondée, dans ce courrier du 8 janvier 2004, sur le refus d'accepter les modifications que l'employeur avait décidé d'appliquer dès le lendemain de leur notification, qu'il n'avait pas retirées, peu important le fait que l'employeur ait ou non tenté d'imposer immédiatement ces modifications, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 2411-5 et L. 2411-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait imposé au salarié aucune modification de ses conditions de travail, à la suite de son refus des changements proposés, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de jonction fondée sur la règle de l'unicité de l'instance entre l'instance afférente à l'appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de METZ du 5 décembre 2005 et celle afférente à l'appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de FORBACH du 24 mai 2004, d'avoir statué sur la première et dit irrecevables les demandes présentées au titre de la seconde AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a introduit deux instances, ainsi qu'il résulte des précédentes énonciations relatives à l'exposé du litige, l'une devant le Conseil de Prud'hommes de FORBACH et l'autre devant le Conseil de Prud'hommes de METZ ; que la seconde instance qui a été introduite le 12 mai 2004 pendant la mise en délibéré de l'affaire de la première instance (23 février 2004 au 24 mai 2004) avait pour objet une demande fondée sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail survenu le 3 mars 2004 et par suite durant le délibéré de l'affaire de la première instance ; que dès lors la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être invoquée par Monsieur X... pour justifier la jonction des deux procédures d'appel qui sont la continuité des deux instances distinctes initiales mises en oeuvre par le salarié lui même et auxquelles n'a été opposée aucune fin de non recevoir par la société ZWF de ce chef ; que par ailleurs une telle jonction à laquelle s'oppose la société ZWF n'est nullement justifiée par une bonne administration de la justice dès lors qu'elle ne peut être opérée en l'état puisque l'instance d'appel relative au jugement en date du 24 mai 2004 du Conseil de Prud'hommes de FORBACH est radiée et n'a pas encore été reprise et que la société ZWF n'a fait valoir ses moyens dans la présente instance que sur l'appel du jugement en date du 5 décembre 2005 ; que la demande de jonction doit en conséquence être rejetée ; que la demande de jonction étant rejetée, les demandes concernant les rappels de salaire, prime d'ancienneté et congés payés afférents, heures supplémentaires et congés payés afférents, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, indemnités kilométriques, cotisations complémentaires maladie et prévoyance et, congés payés afférents, sont en la présente instance irrecevables dès lors qu'elles tendent à remettre en cause le jugement du 24 mai 2004 dont l'appel doit être jugé dans le cadre d'une instance distincte ; ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance ne saurait faire obstacle à deux instances successives devant deux conseils de prud'hommes différents dès lors que la deuxième instance a été introduite avant que le premier conseil saisi ait rendu son jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît déjà d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui…