Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.129
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00808
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Résumé
Le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 808 FS-B Pourvoi n° M 22-16.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-16.129 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Dupont et Poissant conseil immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Dupont et Poissant conseil immobilier a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dupont et Poissant conseil immobilier, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, MM.
Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 16 décembre 2011 par la société Dupont et Poissant conseil immobilier. 2.
Elle a bénéficié d'un congé de maternité à partir de juillet 2014, puis d'un congé parental jusqu'en août 2015. 3.
Elle a démissionné le 10 novembre 2017.
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.