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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-15.698

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAstreinte / reposMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/09/2019
Numéro d'affaire
18-15.698
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10851

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10851 F Pourvoi n° K 18-15.698 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Idealauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

R...

G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Idealauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

G... ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idealauto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Idealauto IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du 1er septembre 2015 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné en conséquence la société Idealauto à payer à M.

G... les sommes de 2 992,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 978,07 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,80 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société Idealauto de communiquer à M.

G... ses documents de fin de contrat ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il appartient au salarié qui a pris acte de prouver les manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail qu'il impute à son employeur ; qu'en l'espèce, M.

G... reproche à son employeur sa volonté affichée de se défaire de lui par des procédés humiliants ; qu'ainsi M.

E... annonçait publiquement, en présence de toute l'équipe, dès le rachat de la société, sa volonté de se séparer de M.

G... à la grande surprise de celui-ci, lequel se sentit nécessairement ostracisé, mis à l'écart et surtout humilié ; que M.

E... a persisté ensuite en tenant des propos blessants, rabaissant le salarié alors que ce dernier avait toujours effectué son travail de manière professionnelle, honnête et consciencieuse ; que le salarié le démontre par la production d'attestations précises et concordantes alors que l'employeur verse aux débats des témoignages, mis à part celui de Mlle E... appartenant à la famille du dirigeant, beaucoup plus vagues et moins probants, qui tentent de démontrer que le salarié ne faisait pas son travail correctement ; qu'un des salariés attestant pour l'employeur est d'ailleurs revenu sur son témoignage, attestant qu'il avait été forcé de le faire et a confirmé les griefs allégués par M.

G... ; que de plus, alors même que M.

G... était toujours en poste au sein de la société Idealauto, celle-ci diffusait des annonces au mois de juin 2015, qui sont versées aux débats, pour le remplacer ; que le conseil de prud'hommes indique qu'à la barre, la société Idealauto a reconnu pourvoir à son remplacement par un contrat à durée déterminée mais, à la lecture de l'annonce, le poste proposé était bien un contrat à durée indéterminée ; que M.

G... indique que ses bulletins de paie ne reprenaient pas son ancienneté ; qu'en effet, alors que M.