Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-12.725
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2019
- Numéro d'affaire
- 18-12.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10831
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° D 18-12.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Volvo Trucks France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.
I...
L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
L... ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Volvo Trucks France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
L... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Volvo Trucks France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société VOLVO TRUCKS FRANCE à payer à Monsieur L... la somme de 12.000 € nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution fautive par l'employeur de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « selon contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003, M.
L... a été recruté par la SAS Volvo Trucks France en qualité de chargé d'affaires, statut cadre.
Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable sur objectifs définie chaque année par avenant de rémunération variable.
Il exerçait son activité sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes.
A compter de l'année 2010, il a pris en charge le secteur de la Haute-Savoie.
Il se trouvait sous l'autorité de M.
H..., directeur commercial jusqu'en mai 2012 puis de M.