§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2021
Numéro d'affaire
20-17.859
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01230

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° A 20-17.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 L'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (AFPOLS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-17.859 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2020), Mme [W] a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (l'AFPOLS) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, du 9 octobre 2000 au 16 juin 2016, en qualité de formatrice. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités consécutives à la requalification et à la rupture du contrat.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire de référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et dans le cas des emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1, 7° du code du travail prévoit qu'en application du 3° de l'article L. 1242-2, l'enseignement est un secteur d'activité dans lequel des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, que "la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", tandis que la formation continue des salariés relève du secteur d'activité de l'enseignement conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 (production) qu' "en l'absence de stipulations expresses autorisant l'utilisation de contrats à durée déterminée dits « d'usage », il revient donc au conseil de prud'hommes de déterminer, si leur emploi est conforme au code du travail.

En l'occurrence, l'article D. 1242-1 du code du travail précise qu'en application du 3ème alinéa de l'article L. 1242-2, peut être conclu dans le secteur d'activité de l'enseignement des contrats à durée déterminée dits « d'usage ».

Or il est de principe que l'activité de formation figure dans les secteurs énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, à travers le terme générique « enseignement »"; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que "comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels", la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2017 qui disait le contraire et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée d'usage de Mme [W] en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu "d'une part, que, comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, la formation continue des salariés ne relève pas des activités concernées par les contrats d'usage conventionnels et d'autre part, que les missions confiées à Mme [W], qui consistaient en quelques dizaines de motifs liés à l'activité du logement social, ont été effectuées avec régularité et sur un rythme non aléatoire correspondant aux besoins de ces organismes.