Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10918
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10918 F Pourvoi n° J 20-14.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 La société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-14.555 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié à temps plein le contrat de travail et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [H] les sommes suivantes : 31.547,38 euros bruts à titre de rappel de salaire ; 3.154,74 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, le salarié fait valoir que faute de respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail il devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur pour obtenir de l'ouvrage et qu'ainsi le contrat de travail à temps partiel modulé doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; il expose que le programme indicatif de juin 2006 à juillet 2007 ne lui a été remis que le 28 août 2006, qu'aucun programme ne lui a été remis pour la période allant de juillet 2007 à septembre 2008 ; il ajoute qu'il n'a jamais été avisé 7 jours à l'avance du nombre d'heures à réaliser la semaine suivante ; il cite la feuille de route du 13 février 2009 qui n'a été édité que le 16 février 2009, la feuille de route du 8 février éditée le 5 février 2010, la feuille de route du 3 février 2011 éditée le jour même et la feuille de route du 10 février 2011 éditée le lendemain ; le salarié soutient que durant 5 semaines il a même atteint ou dépassé la durée légale du travail comme la semaine du 31 mars 2008 où il a réalisé 41h34 ou celle du 9 février 2009 où il a réalisé 36h53 ; l'employeur répond en substance que les parties ont conclu des avenants successifs qui ont fait varier le temps de travail ainsi : - à compter du 18 juillet 2005, 8 heures par semaines les lundi et mardi ; - à compter du 13 février 2006, 12 heures par semaine les lundi et mardi ; - à compter du 15 mai 2006, 8 heures par semaine les lundi et mardi ; - à compter du 15 septembre 2008, 7 heures par semaine les lundi et mardi avec disponibilité le mercredi ; - à compter du 13 avril 2009, 9 heures par semaine les lundi et mardi avec disponibilité le mercredi ; - à compter du 12 avril 2010, 9 heures par semaine le lundi avec disponibilité le mardi ; et que si le salarié a travaillé certaines semaines au-delà des jours de disponibilité qu'il avait indiqué, il a toujours donné son accord aux nouvelles tournées qui lui étaient proposées et qu'il était libre de refuser conformément aux termes du contrat de travail ; mais la cour retient que le contrat de travail, qui fait la loi des parties, imposait en contrepartie de la modulation du temps de travail une information minimale du salarié quant à sa durée du travail laquelle ne devait varier qu'en fonction d'un planning annuel indicatif individuel fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre sauf délai plus court donné avec l'accord du salarié ; le contrat de travail ajoutait que ce planning serait révisé par l'employeur moyennant communication donnée au salarié au moins trois jours à l'avance ou moins avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route, notamment en cas de nécessité impérative de service, absence d'un distributeur ou surcroît exceptionnel d'activité ; à l'examen attentif des pièces, il apparaît que, contrairement à la présentation de l'employeur, les plannings annuels prévoyaient déjà une variation effective du temps de travail mois par mois et n'avaient nullement la régularité qu'il leur donne ; il apparaît aussi que l'employeur ne justifie pas du respect du délai d'information précité de 7 jours, pas plus que des motifs de sa réduction à trois jours, et que, dans cette absence de cadre effectif, les feuilles de route produites témoignent de ce que les volumes de travail hebdomadaires variaient grandement sans que les dispositifs mis en oeuvre par l'employeur permettent au salarié de connaître sa charge de travail tant durant l'année que d'une semaine sur l'autre compte tenu notamment des manquements dénoncés par le salarié et que l'employeur ne discute pas dans leur détail factuel mais uniquement dans leur principe juridique ; enfin, la dernière période de la relation contractuelle durant laquelle le salarié n'a plus travaillé du 21 novembre 2011 jusqu'à la mise en demeure du 26 mars 2012, c'est-à-dire pendant près de quatre mois, sans que l'employeur ne lui demande d'explication, achève de démontrer l'absence de cadre effectif dans lequel s'inscrivaient les relations de travail ; en conséquence, il apparaît bien que le salarié, faute d'avoir reçu l'information contractuellement prévue, devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur pour recevoir son ouvrage et il convient dès lors de requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps complet ; sur le rappel de salaire, il sera relevé qu'après audition du salarié à l'audience, il n'apparaît pas qu'il se soit effectivement tenu à la disposition de l'employeur du 21 novembre 2011 jusqu'à son licenciement, n'ayant pas travaillé durant cette période ; en conséquence, il lui sera alloué un rappel de salaire, justement calculé par le salarié selon un décompte qui n'est pas discuté par l'employeur, de 11.910,46 euros pour la période du 26 avril 2009 au 31 mars 2010 et de 12.251,18 euros concernant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ; concernant la période du 1er avril 2011 au 26 avril 2012, le salarié n'est effectivement resté à la disposition permanente de l'employeur que du 1er avril 2011 au 21 novembre 2011 ; le salaire dû pour la période s'établit donc aux sommes suivantes : - 9,00 euros x 151,67 heures x 3 mois = 4 095,09 euros du 1er avril 2011 au 31 juillet 2011 ; - 9,18 € x 151,67 heures x 4,7 mois = 6.543,95 euros du 1er août 2011 au 21 novembre 2011 ; alors que le salarié a perçu sur la période la somme de 3.253,30 euros, soit une différence de 4 095,09 euros + 6.543,95 euros – 3.253,30 euros = 7.385,74 euros ; ainsi, le salarié doit-il bénéficier d'un rappel de salaire de 11.910,46 euros + 12.251,18 euros + 7.385,74 euros = 31.547,38 euros outre la somme de 3.154,74 euros au titre des congés payés y afférents ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande de requalification à temps complet ; attendu que l'article L. 3123-25 du code du travail dispose que : « une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d‘établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit : 1°) Les catégories de salariés concernés ; 2°) Les modalités selon lesquelles la durée de travail est décomptée ; 3°) La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; 4°) La durée minimale de travail pendant les jours travaillés.
Une convention de branche ou accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; 5°) Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée.
La durée du travail du salarié peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; 6°) Les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ; 7°) Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8°) Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié en a été informé.
Ce délai peut être ramené à 3 jours par convention ou accord collectif de branche étendu, ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement » ; attendu que l'article 2.1 de la convention collective de la distribution directe dispose que : sont concernés les distributeurs tels que définis au chapitre Classification ; les entreprises doivent établir, au profit de leurs distributeurs, des contrats de travail respectant les prescriptions ci-après : le contrat de travail du distributeur, conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée est établi par écrit ; le contrat de travail des distributeurs mentionne, d'une part : - la classification du distributeur ; - la date d'embauche et la durée calendaire de la période d'essai ; - le lieu de rattachement (entreprises à établissements multiples) ; - le contrat de travail du distributeur doit mentionner d'autre part : - la structure de la rémunération du distributeur : le distributeur perçoit une rémunération assise sur la base de la grille de correspondance prévue à l'annexe 3 pour le volume de distribution confié ; le calcul du temps de travail procède d'une quantification au préalable de l'ensemble des missions à accomplir, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail ; cette rémunération comprend aussi, selon les modes d'organisation du travail définis dans chaque entreprise, le temps de préparation, lest temps forfaitaires d'attente/chargement et le temps de déplacement du dépôt au secteur, et toute autre tâche pouvant être confiée au distributeur ; les différentes grilles de rémunération en vigueur à la date de conclusion du contrat et leur référentiel horaire issu de la grille de correspondance sont annexés au contrat de travail à titre d'information ; aucun distributeur ne peut être rémunéré en dessous des barèmes arrêtés par les signataires de la présen…