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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.444

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSERésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-17.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10927

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10927 F P…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10927 F Pourvoi n° D 19-17.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

U...

E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.444 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M.

M...

T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Brit Oil Energy, 2°/ à l'association CGEA de Rennes, le centre de gestion et d'étude de l'AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

E..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

E... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.