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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2014
Numéro d'affaire
13-14.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01126

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), qu'engagé par la société Office dépôt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2012), qu'engagé par la société Office dépôt NCL le 2 octobre 1995 en qualité de cariste, et titulaire de mandats représentatifs, M.

X... a été licencié pour faute grave le 2 juillet 2003, après avis favorable du comité d'établissement et autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 juin 2003 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et d'une mise à pied disciplinaire du 7 au 9 janvier 2003 prononcée à son encontre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à son licenciement alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'inspecteur du travail n'avait pas estimé que l'éviction de M.

X... pendant la durée de l'enquête contradictoire n'était pas nécessaire, de sorte qu'il était établi que les faits qu'on lui reprochait n'imposaient pas son éviction immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est sans avoir à tenir compte de l'appréciation supposée de l'inspecteur du travail que la cour d'appel a apprécié le caractère grave des fautes reprochées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 au 9 janvier 2003 alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation doit saisir le juge compétent ; qu'en estimant que la société Office dépôt avait pu prendre une sanction disciplinaire contre M.

X... en raison d'une utilisation contestée de ses heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-7 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une faute, pour un délégué d'établissement, le fait de participer à une manifestation syndicale organisée par un délégué syndical au siège de l'entreprise ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié, qui ne faisait valoir aucun argument au soutien de sa demande, avait utilisé ses heures de délégation pour se rendre au siège social de l'entreprise de Noisy-le-Grand afin de participer à une manifestation organisée par un délégué syndical, alors que son mandat de délégué du personnel ne concernait que l'établissement de Mitry-Mory, de sorte que ses heures de délégation ne pouvaient lui être allouées qu'à ce titre, la cour d'appel a pu en déduire que la sanction était justifiée ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient d'observer que Monsieur Abdelkader X... n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du juge départiteur, lequel a fait une juste appréciation des circonstances de la cause tant en droit qu'en fait par des motifs pertinents que la cour fait siens étant observé que comme l'a rappelé le premier juge, compte tenu de l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, Monsieur X... ne peut plus remettre en cause devant le juge judiciaire le caractère réel et sérieux du licenciement, mais peut cependant demander à ce dernier d'apprécier la gravité de la faute et de statuer sur les indemnités de rupture ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; - qu'en l'espèce, comme l'a analysé très justement le magistrat départiteur, le fait d'utiliser la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour se faire régler des heures de délégation et d'utiliser de manière réitérée les fonds du même comité à des fins personnelles constitue nécessairement une faute grave, l'existence de tels détournements ne permettant pas son maintien dans l'entreprise et justifiant le recours à une mise à pied conservatoire ; il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail que si au cours des périodes de suspension du contrat de travail l'employeur ne peut rompre ce dernier, il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave comme c'est le cas en l'espèce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lors de la commission des faits lui étant reprochés, Monsieur Abdelkader X... occupait les fonctions de secrétaire du Comité d'établissement.

Il ne pouvait donc être licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l'autorisation accordée par l'administration du travail empêche le juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus.

En l'espèce, suivant décision en date du 25 juin 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., considérant que ce dernier a utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour s'octroyer une rémunération relative à des heures de délégation, ce dernier ayant également utilisé les fonds du comité à des fins personnelles.

L'inspecteur du travail a ainsi considéré que les faits invoqués sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., la demande de licenciement reposant sur les agissements personnels de ce dernier et non sur ses agissements dans le cadre de son mandat, aucun lien n'existant entre son licenciement et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel.

Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours.

Par conséquent, le caractère réel et sérieux du licenciement ne peut plus être remis en cause par le juge judiciaire, le salarié ne pouvant en outre invoquer l'existence d'un lien entre le licenciement et l'exercice de son mandat.

Cependant, si en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l'autorisation accordée par l'administration du travail empêche le juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus, celui-ci demeure néanmoins compétent pour apprécier la gravité de la faute et statuer sur les demandes en paiement des indemnités de rupture.