Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-25.451
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00217
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sopra le 6 janvier 200…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Sopra le 6 janvier 2004 en qualité de responsable d'une unité de production par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que, pour limiter la créance du salarié au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que si l'employeur n'avait pas levé la clause de non-concurrence au terme du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il avait informé le salarié, par lettre du 23 juin 2011, qu'il renonçait à cette clause au-delà du 4 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective précitée prévoit qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe la créance de M.
X... à la somme de 21 276 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée du 26 août 2003 signé entre l'Association ALISE et Monsieur Daniel X... en contrat d'intérim ; AUX MOTIFS PROPRES QU' après avoir rappelé que l'association ALISE est constituée pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés par un contrat de travail et prodiguer le cas échéant à ces mêmes membres des conseils en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines conformément aux dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail, c'est par de justes motifs que la cour fait siens (page 6 du jugement) que les premiers juges ont dit que cette dernière avait valablement embauché Daniel X... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2003 pour répondre aux besoins de la SARL SOPRA, adhérente de l'association, avant que cette dernière ne signe à son tour avec lui un contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2004 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture conventionnelle intervenue en avril 2011 ; que Daniel X... ne saurait sérieusement soutenir que ces contrats de travail à durée indéterminée, qui n'avaient pas à préciser un quelconque motif de recours, auraient en réalité correspondu à des missions d'intérim et devraient être ainsi requalifiés ; qu'ainsi le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Daniel X... de sa demande de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'Association ALISE est un groupement de personnes constitué pour la mise à disposition de ses membres de salariés liés par un contrat de travail et de prodiguer le cas échéant des conseils en matière d'emploi ou de gestion de ressources humaines, ceci conformément aux termes de l'article L 1253-3 du Code du Travail ; que l'Association ALISE avait embauché Monsieur X... au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 août 2003 pour répondre à un besoin de la SARL SOPRA adhérente de l'association ; que le 2 février 2004, la SARL SOPRA embauchait à son tour Monsieur X... au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour la poursuite de ses fonctions au poste de Responsable de production ; que dans ces conditions, le contrat de travail à durée indéterminée de l'Association ALISE ne peut être qualifié de contrat temporaire » ; ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se bornant à constater que l'association ALISE avait valablement engagé Daniel X... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2003 pour répondre aux besoins de la SARL SOPRA, adhérente de l'association, avant que cette dernière ne signe à son tour avec lui un contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2004 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture conventionnelle intervenue en avril 2011 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recours à ce contrat de mise à disposition, précédant l'embauche directe de M.
X... par la société utilisatrice, n'avait pas eu pour objectif de le maintenir plusieurs mois durant dans une position précaire en prolongeant, de facto, sa période d'essai, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L1253-1 du Code du travail, ensemble le principe Fraus Omnia Corrumpit.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Daniel X... au titre de ses demandes relatives au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « en cause d'appel Daniel X... invoque un marchandage salarial à la lumière des dispositions de l'article L 8231-1 du code du travail selon lesquelles « le marchandage, défini comme toute opération de main d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » s'appuyant sur un arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 ; que toutefois l'hypothèse visée par l'arrêt dont s'agit ne correspond nullement à la situation présente où Daniel X... ne fait pas état d'un quelconque préjudice et ne démontre pas davantage que les deux contrats de travail à durée indéterminée conclus, dans le cadre desquels il a été rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, auraient eu pour finalité d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef » ; ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en se bornant à constater que l'association ALISE avait valablement embauché Daniel X... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2003 pour répondre aux besoins de la SARL SOPRA, adhérente de l'association, avant que cette dernière ne signe à son tour avec lui un contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2004 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture conventionnelle intervenue en avril 2011 sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recours à ce contrat de mise à disposition, précédant l'embauche directe de M.
X... par la société utilisatrice, n'avait pas eu pour objectif de le maintenir plusieurs mois durant dans une position précaire en prolongeant, de facto, sa période d'essai, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L8231-1 du Code du travail, ensemble le principe Fraus Omnia Corrumpit.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu de requalifier pas lieu de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en cause d'appel Daniel X... développe un nouveau moyen selon lequel la rupture conventionnelle serait nulle dès lors qu'aucun exemplaire de celle-ci ne lui aurait été remis ; que toutefois cette absence de remise est démentie par le fait qu'il a porté la mention « lu et approuvée sous réserve de la consultation de la CFC et de la vérification de la procédure » ce qui fait qu'il était nécessairement en possession d'un exemplaire, alors par ailleurs que Benoît Y..., qu'il avait choisi au sein de l'entreprise pour l'assister lors de l'entretien de rupture conventionnelle, n'aurait pas manqué de faire observer l'absence de remise du document ; que par ailleurs si comme le rappelle l'intimé l'homologation de la rupture conventionnelle le 19 avril 2011 par la DIRRECTE ne saurait avoir pour effet de purger cette même rupture conventionnelle des vices qui pourraient l' affecter, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour (page 7 du jugement) que les premiers juges ont dit que la rupture conventionnelle dont s'agit n'était pas affectée par un quelconque vice et qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera ajouté pour répondre aux critiques et développements de Daniel X... que ce dernier ne fait état d'aucun litige existant avec son employeur au moment de la signature de la rupture conventionnelle d'une importance telle qu'elle ait été de nature à vicier son consentement, alors que les divergences de vues avec M.
S. ont conduit les parties à conclure une rupture conventionnelle ; que par ailleurs Daniel X... ne saurait pas plus avancer que cette rupture conventionnelle aurait été mise sur pied pour obtenir son départ à bas prix le privant de l'indemnité de préavis alors que si celle-ci lui avait été servie dans le cadre d'un licenciement il aurait du travailler, ce qui n'a pas été le cas, et que par ailleurs la SARL SOPRA lui a versé une indemnité de rupture de 21.270 ¿ alors que son indemnité de licenciement n'aurait été que de 7.226 € » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « lors de l'entretien du 28 avril 2011, Monsieur X..., assisté de Monsieur Y..., avait accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail au 5 mai 2011, rupture assortie d'un délai de rétractation de 15 jours durant lesquels il avait le loisir de consulter la CFC pour s'assurer de la régularité de la procédure ainsi qu'il en avait manifesté le désir ; que le 14 avril 2011, cette convention a été adressée pour homologation à la DIRECCTE, laquelle a signifié son accord sur les modalités de cette rupture le 19 avril 2011 ; qu'il convient de constater que Monsieur X... ne s'est pas rétracté ainsi qu'il en avait la possibilité durant le délai imparti, que la procédure a été parfaitement respectée, que cette modalité de rupture a été homologuée par les services compétents et de conclure que la demande de requalification en licenciement doit être rejetée ; qu'en conséquence, les demandes de paiement d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peuvent être satisfaites » ; ALORS QUE la procédure de rupture conventionnelle est destinée à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'en écartant la demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M.
Daniel X... au constat que son consentement n'…