Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-18.727
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00229
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en 1977 en qualité de conducteur de ca…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X... a été engagé en 1977 en qualité de conducteur de cars par la société Transdev Pays d'Or ; que le salarié a travaillé à compter du 1er octobre 2010 sur la base d'un contrat de travail à temps partiel modulé de 25 heures par mois avec possibilité de dépassement des heures complémentaires dans la limite d'un tiers ; que trois avertissements ont été notifiés au salarié les 16 novembre 2010, 15 février et 6 avril 2011 pour refus de suivre une formation aux fins d'obtenir une attestation obligatoire lui permettant de reprendre ses fonctions de chauffeur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2011 ; que contestant ces sanctions, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M.
X... étaient à la fois peu compréhensibles et dépourvues du moindre emport, sans s'expliquer sur les activités bénévoles du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié ne contestait sérieusement ni l'absence au stage de formation obligatoire du 18 au 20 avril et du 6 au 7 juin 2011, ni le manque de respect et la familiarité envers sa hiérarchie dûment caractérisée par les attestations versées au dossier, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des arguments inopérants tirés d'activités bénévoles concernant un avertissement non visé dans la lettre de licenciement, a pu en déduire que ces manquements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1331-1, L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail ; Attendu selon l'article L. 6321-2 du code du travail, que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de sa rémunération et qu'il résulte des articles L. 6321-6 et L. 6321-7 du code du travail que si les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord entre le salarié et l'employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif, le refus du salarié de participer à de telles actions ou la dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 6321-6, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 16 novembre 2010, du 15 février 2001 et du 6 avril 2011, l'arrêt retient que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé comportant une limite inférieure de 17, 50 heures et une limite supérieure de 32, 50 heures, ce qui n'excluait pas l'exécution d'heures complémentaires, et que la durée de formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié ; Qu'en statuant ainsi en appréciant la validité des avertissements au regard des règles du contrat de travail à temps partiel et non de celles relatives à la formation, laquelle peut, selon les cas, intervenir et être rémunérée en dehors du temps de travail ou bien conduire à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des avertissements et en ce qu'il déboute M.
X... de sa demande en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Transdev Pays d'Or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'annulation des avertissements notifiés les 16 novembre 2010, 15 février 2011 et 6 avril 2011 et de sa demande de dommagesintérêts d'un montant de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE La SAS TRANSDEV PAYS D'OR a successivement notifié trois avertissements à Gérard X... : le premier, le 16 novembre 2010, pour avoir refusé de suivre un stage de formation programmé du 25 au 29 octobre 2010 destiné à lui procurer une attestation FIMO/ FCO à jour ; le deuxième, le 15 février 2011, pour ne s'être pas présenté à la formation continue obligatoire prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 ; le troisième, le 6 avril 2011, pour ne s'être pas présenté à la formation continue obligatoire prévue les 21, 22 et 23 février 2011 ; que Gérard X... ne discute pas la nécessité dans laquelle l'employeur se trouvait de lui faire suivre la formation en cause pas plus qu'il ne conteste le fait d'avoir interrompu son activité de conduite pendant une période supérieure à cinq ans à la date de sa réintégration dans l'entreprise, ce qui rendait ladite formation obligatoire.
Il fait seulement valoir : d'une part, que la SAS TRANSDEV PAYS D'OR est fautive pour n'avoir pas intégré la formation précitée dans son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 2010 et pour ne pas lui avoir proposé un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour cette formation et d'autre part, que le contrat de travail ne stipulait pas l'exécution des heures complémentaires qu'exigeait le suivi des formations en cause et que son refus d'accomplir des heures complémentaires ne peut pas donner lieu à sanction ; que, outre qu'il déplace indûment la question, le premier moyen est dénué de fondement dès lors que l'intimée n'avait aucune obligation de conclure un contrat de travail spécialement dédié à l'exécution du stage de formation réglementaire ; qu'il est de surcroît insusceptible de justifier le refus répété du salarié de se rendre aux formations auxquelles il a été régulièrement convoqué ; que sur le deuxième moyen, la Cour observe d'une part, que le contrat de travail stipule une durée mensuelle du travail de 25 heures, dans le cadre d'un travail à temps partiel modulé comportant une limite inférieure de 17, 50 heures et une limite supérieure de 32, 50 heures, ce qui n'excluait pas l'exécution d'heures complémentaires, et d'autre part, que la durée de la formation en cause était proche de la limite supérieure de variation de l'activité du salarié ; qu'il en résulte que le refus de Gérard X... de suivre la première formation ainsi que son absence aux deux formations suivantes sont fautifs ; que dès lors, l'appelant doit être débouté de ses demandes en annulation des avertissements notifiés le 16 novembre 2010, le 15 février 2011 et le 6 avril 2011.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur l'avertissement du 6 avril 2011, Attendu que l'avertissement est libellé ainsi : « Le fait suivant vous a été reproché : Les 21, 22 et 23 février, vous ne vous êtes pas présenté à la formation continue obligatoire à laquelle vous étiez convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février.
Nous vous rappelons que cène, formation est indispensable pour que vous puissiez reprendre le transport de voyageurs après une période d'inactivité.
Cette formation obligatoire pour vous-même, de surcroit décidée dans l'intérêt de l'entreprise, constitue une modalité incontournable d'exécution de votre contrat de travail et s'impose, par conséquent, à vous.
Lors de l'entretien du1er avril 2011, vous n'avez pas été en mesure de nous exposer des raisons sérieuses justifiant ce refus persistant d'accomplir la formation obligatoire, nous considérons que votre responsabilité ne peut être levée concernant votre absence à une formation obligatoire.
Nous sommes, par conséquent, contraints de vous infliger un avertissement.
En effet, vous disposez d'un contrat à durée indéterminée en temps pur liai modulé de 25 heures par mois (à votre demande).