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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
15-12.372
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10307

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10307 F Pourvoi n° G 15-12.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [Q] [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Q] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Q] [T] et condamne celle-ci à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [Q] [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société [Q] [T] et M. [M] [W] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M. [W] les sommes de 63 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 30 000 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 18 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et 14 500 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] les sommes de 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 180 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables par année entière seulement, d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à la société [Q] [T] de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie conformes à la présente décision et d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la société [Q] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la relation de travail Il ressort des éléments du dossier et des dires des parties les éléments constants suivants: - monsieur [W], styliste, a travaillé de 1986 à 1992 en qualité de premier assistant de monsieur [T] dans le cadre d'une relation salariée, - il a créé ses propres marques et collections tout en collaborant avec des tiers, cette activité personnelle ayant cessé en 2007; il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, - c'est dans ses conditions que monsieur [T] lui a proposé de travailler à nouveau pour lui, - les parties ont conclu deux conventions de prestations de services, l'une le 13 juillet 2007 pour une période du 16 juillet 2007 à fin septembre/ début octobre 2008, l'autre le 25 juillet 2008 pour une période du 1er juillet 2008 à fin juin 2010, - par lettre en date du 7 juillet 2009, la société a résilié la convention de prestation de service en respectant un préavis de 6 mois, la rupture étant fixée au 31 décembre 2009.

M. [W] soutient qu'il était salarié de la société [Q] GAUTIER car: - il devait uniquement participer à l'élaboration des collections, - il percevait une rémunération fixe mensuelle de 20 à 25 000 euros pour le premier contrat et de 30 000 euros pour le second, - il a dû effectuer des tâches imprévues, différentes des missions stipulées au contrat et a travaillé à temps plein dans une exclusivité de fait, - il a travaillé sous l'autorité et la direction constante de la société.

En réponse, la société fait valoir que: - monsieur [W] était travailleur indépendant et il ne renverse pas la présomption résultant de l'article L 8221-6-1 du code du travail en démontrant qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination; il est un créateur indépendant de longue date, - les conventions signées confirment cette qualité, la prestation confiée étant précise, - monsieur [W] n'a pas rempli d'autres missions que celles indiquées dans son contrat, - il était parfaitement libre de collaborer avec d'autres structures ou de développer sa propre activité personnelle pendant cette période, - il ne peut pas être soutenu qu'il se trouvait dans un lien de dépendance économique compte tenu des honoraires qu'il percevait et il était libre d'engager des collaborateurs, - ses honoraires n'étaient pas payés mensuellement mais à sa demande, en 5 fois, - il a cédé ses droits sur les modèles qu'il a créés pour un montant substantiel et ses frais de déplacement et de 'shopping' lui ont été remboursés.

En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription.

Cependant, il résulte du même article que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes en cause fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En l'espèce, d'une part, il ressort à l'évidence des conventions de prestations que monsieur [W] n'a pas présenté au fur et à mesure des factures spontanées en fonction de l'avancée de sa prestation de travail mais qu'en réalité, la rémunération de sa prestation était fixée et prévue à l'avance ce qui démontre que la société s'était engagée avant le début de la prestation à le payer pour un montant précis sans pouvoir tenir compte de la qualité de sa prestation ou de son volume ce qui s'apparente au mode de paiement dans le cadre d'un contrat de travail plutôt qu'à une relation commerciale.

D'autre part, il résulte clairement des deux conventions signées que monsieur [W] était engagé pour « assister et collaborer à l'élaboration de modèles destinés à être fabriqués et commercialisés » pour des saisons déterminées.

La cour relève que la première convention porte mention à trois reprises de la réalisation de cette mission sous les instructions de monsieur [T]: « selon les instructions artistiques spécifiques de M. [Q] [T] », « selon les instructions artistiques et techniques données par (ce dernier) » et « à partir des instructions donnée par M. [Q] [T] » et la seconde convention à une reprise: « selon les instructions artistiques et techniques données par M. [Q] [T] ».

S'il est évident comme l'indique la société que monsieur [W] ne pouvait pas agir sans respecter une ligne déterminée par monsieur [T], il n'en demeure pas moins que ces deux conventions situent clairement la relation de travail dans un lien de subordination, monsieur [W] mettant en oeuvre en réalité les instructions et les directives artististiques de monsieur [T].

A cet égard, la terminologie est particulièrement significative.

Il ne s'agit pas d'orientation ou de tendance mais bien d'instructions artistiques et même techniques.