Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.471
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00710
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° E 14-17.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orchestra Premaman, dont le siège est [Adresse 2], substituée à la société Orchestra Kazibao, contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Orchestra Premaman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E] a été engagée, le 22 décembre 2008, par la société Orchestra Kazibao, aux droits de laquelle vient la société Orchestra Premaman (la société), pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de responsable régionale, moyennant un salaire mensuel et un salaire variable sous forme de primes ; qu'à la suite de deux examens pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et définitivement inapte à tous postes ; que la société a licencié la salariée, le 11 mai 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a exclu tout versement de primes constitutives d'un salaire variable pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour limiter les sommes allouées à la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 7 du contrat de travail les deux parties avaient convenu qu'à la rémunération fixe mensuelle il pourrait être ajouté un salaire variable calculé sous forme de primes mensuelles et semestrielles d'atteinte et de dépassement d'objectifs, qu'au vu des bulletins de paye délivrés à la salariée et des tableaux récapitulatifs établis par la société des primes mensuelles et des primes semestrielles qui lui ont été versées, et en l'absence d'élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d'un chiffre d'affaires exceptionnel de 593 600 euros, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 euros en juin 2010, et alors même que la salariée a été en arrêt maladie la plus grande partie du mois de décembre 2010 et du mois de février 2011, mais que, par ailleurs, la société n'a pas soulevé de contestations précises portant sur les autres chiffres révélateurs d'une croissance normale par rapport à ceux que l'intéressée avait pu réaliser, à tout le moins en janvier et en avril 2010, la créance de la salariée relative aux rappels exigibles sur ses primes mensuelles peut être liquidée, pour le mois de juin 2010, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectif) et 833 euros (prime de dépassement d'objectifs), et pour le mois de janvier 2011, à 300 euros (prime d'atteinte d'objectifs) et 809 euros (prime de dépassement d'objectifs) ; Attendu cependant que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les mois en litige, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Orchestra Premaman.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Mme [E] a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir rempli les formalités et obligations bénéficiant à un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie professionnelle et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Orchestra à lui verser les sommes de 11.067,55 euros, outre 1.106,77 euros au titre des congés payés y afférents à titre d'indemnité de préavis,1.754,40 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et 45.000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, impose à l'employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il incombe encore l'employeur, aux termes du troisième alinéa du même texte, de proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-10 du code du travail, applicable à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, impose à l'employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que suivant les dispositions du deuxième alinéa du même texte, les conclusions du médecin du travail peuvent être élargies à la formulation d'indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté dans les entreprises de 50 salariés et plus ; que d'une manière plus générale et aux termes du troisième alinéa de ce texte, il incombe également à l'employeur de proposer un emploi aussi comparable que possible à. l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et déclaré inapte par le médecin du travail, l'article L 1226-12 du même code lui impose encore de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et ne lui réserve par ailleurs le droit de rompre le contrat de travail, en respectant la procédure de licenciement applicable au licenciement pour motif personnel, que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226·10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, il s'avère qu'à la suite de deux examens médicaux successivement pratiqués les 28 mars et 11 avril 20011, un médecin du travail de I'association interentreprises AIPALS de [Localité 2] a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail de directrice régionale, salariée de la société Orchestra, et définitivement inapte à tous postes, sans conseiller aucun reclassement, et ce, au terme de périodes de suspension de son contrat de travail, qui avaient débuté, postérieurement à un précédent avis d'inaptitude temporaire émis le 4 février 2011 par le même médecin du travail, à la demande du médecin traitant de la salariée, avec la prescription par ce praticien d'un arrêt de travail alors justifié, dans les conditions de forme et de fond régissant le régime d'assurance maladie par référence aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par des éléments médicaux se rapportant à « une dépression réactionnelle, une asthénie et une myalgie + », et ce, pour une période comprise entre le 7 et le 28 février 2011, qui s'étaient poursuivies à compter du 28 février 2011 et jusqu'au 30 mars 2011, à la faveur d'un avis de travail délivré le 28 février 2011 à Mme [E] par son médecin traitant au titre de l'assurance maladie, dont le volet 3 a été transmis à l'employeur, mais ce, concurremment : à un certificat médical initial rempli par le même praticien le même jour et couvrant la même période, qui a été adressé, avec une déclaration de maladie professionnelle remplie par Mme [E] le même jour à la CPAM de Haute-Savoie et reçu par celle-ci le 4 mars 2011, contenant des constatations détaillées se rapportant à des troubles musculo-squelettiques invalidants et insomniants, une dépression séquellaire, des cervicalgies, dorsalgies, une scapulalgie bilatérale, à un autre certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour et couvrant la même période, reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, avec une autre déclaration de maladie professionnelle émanée de la même assurée datée du 28 février 2011, certificat contenant des constatations détaillées précisées par ce médecin et relatives à une périarthrite scapulo-humérale droite hyperalgique, à un troisième certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour, couvrant la même période, reçu par la CPAM de Haute-…