Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.323
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-17.323
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00709
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle M.
CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° U 14-17.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M.
Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société Lidl (la société) au poste de caissière, au magasin de [Localité 2], par contrat à durée déterminée à temps partiel du 24 juillet 1995, transformé le 18 septembre 1995 en contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été promue au poste de chef-caissière ; que, le 6 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite pour situation de danger immédiat ; que la salariée a été licenciée le 20 décembre 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'elle a effectué plus de 10 % d'heures complémentaires par mois, voire 40 % par rapport à son contrat initial, en infraction avec le code du travail et la jurisprudence, qu'elle effectuait plus de 35 heures par semaine et même 42 heures et qu'un avenant ne permet pas de déroger à l'interdiction, que la société oppose que les différents contrats et avenants signés étaient conformes à la législation et la réglementation applicables au moment de leur signature, qu'elle objecte notamment à bon droit que l'avenant du 1er septembre 1995, qui a transformé le contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, prévoit expressément que "toutes les autres conditions de votre contrat demeurent inchangées", de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief que la répartition du temps de travail n'aurait pas été prévue par écrit, que la salariée invoque notamment des avenants à son contrat de travail qui l'auraient conduite à dépasser non seulement son temps partiel, mais encore la durée légale d'un travail à temps plein, que toutefois, l'employeur oppose à juste titre qu'il s'agit d'avenants dits "avenants faisant fonction", qui permettent à une chef caissière d'occuper les fonctions de son chef de magasin temporairement absent, que dans ce cas, non seulement la durée du travail est modifiée, mais également la rémunération et les fonctions, que la possibilité pour un salarié de remplacer provisoirement son supérieur absent est expressément prévue à l'article 4-4.3 de la convention collective, qu'ainsi c'est à bon droit que l'employeur objecte que ces avenants ne viennent pas seulement modifier la durée du travail et qu'il s'agit alors d'un nouveau contrat conclu pour une durée limitée pour de nouvelles fonctions, qu'il n'est pas allégué par la salariée qu'elle aurait refusé d'exécuter ces fonctions de chef de magasin ni qu'elle aurait été contrainte de les accepter, que, dans ces conditions, les périodes au titre de ces "avenants faisant fonction" ne peuvent entrer dans les critères d'appréciation d'un dépassement d'horaire justifiant une requalification du contrat en contrat à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses demandes de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 3] ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [W] a fait l'objet d'un licenciement notifié par lettre du 20 décembre 2010 pour inaptitude physique à l'emploi, refus des postes de reclassement proposés et impossibilité de proposer un autre poste de reclassement.
Il est constant qu'à la suite de plusieurs arrêts pour maladie d'origine non professionnelle, Madame [W] a été déclarée inapte à son poste et inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail sous signature du Dr [X] du service de santé au travail des Landes, et ce en une seule visite qui a eu lieu en date du 6 octobre 2010 (pièce n°11 de l'employeur, et nº 4 de la salariée).
Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié, d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
En l'espèce, aucun recours n'a été exercé par Mme [W] ou la société Lidl à l'encontre de l'avis du médecin du travail, de sorte que l'inaptitude n'est contestée ni en elle-même ni comme cause du licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Mme [W] soutient que la société Lidl n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, en faisant notamment valoir que les propositions de reclassement faites ne sont pas loyales et sérieuses, avec les arguments ci-dessus repris.
La société Lidl, en réponse, fait d'abord observer que, par lettre du 28 octobre 2010 (sa pièce nº 13) que le médecin du travail a répondu à sa demande du 18 octobre 2010 en déclarant que la salariée était inapte aux catégories de postes envisagées (préparatrice de commande, employée administrative, caissière ELS, chef caissière dans un autre centre Lidl), et que « il a été fortement recommandé à Mme [W] une réorientation professionnelle externe.