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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2009
Numéro d'affaire
07-44.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00672

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2007) que M.

X... engagé en 1974 comme chauffeur routier de voyageur par la société Transport de voyageur au droits de laquelle est venue la société Sotrav, a été élu délégué du personnel de cette société le 14 juin 2002 ; que cette société a été absorbée par la compagnie normande d'autobus (CNA) le 1er janvier 2004 ; que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied verbalement le 9 octobre 2004 ; que l'employeur a interrogé l'inspecteur du travail pour savoir si le salarié bénéficiait toujours du statut protecteur, lequel lui a répondu par lettre du 13 octobre 2004 qu'il se déclarait incompétent pour connaître d'une éventuelle demande d'autorisation de licenciement ; que l'employeur a convoqué, par lettre du même jour, le salarié à un entretien préalable au licenciement et l'a licencié pour faute le 19 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société CNA, aux droits de laquelle vient la société Véolia transport Normandie interurbain, en alléguant qu'il bénéficiait du statut protecteur à la date de son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement de M.

X..., apprécier sa cause et le dire fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'inspecteur du travail saisi par l'employeur de la question de savoir si M.

X... bénéficiait toujours de la protection spéciale contre le licenciement au regard de son statut d'ancien délégué du personnel, a écrit le 13 octobre 2004 : " je me déclare incompétent pour traiter d'une éventuelle demande de licenciement " et qu'il a ainsi pris une décision administrative susceptible d'être contestée seulement devant le juge administratif, de sorte que toute discussion devant le juge judiciaire pour déterminer si le licenciement devait être ou non autorisé est dépourvue d'intérêt, la cour n'ayant pas le pouvoir d'annuler comme le demande le salarié le licenciement intervenu ; Qu'en statuant ainsi alors que si la déclaration d'incompétence de l'inspecteur du travail constituait une décision administrative, il revenait au juge judiciaire de vérifier si la contestation de la légalité opposée par le salarié était sérieuse au regard de l'article L. 423-16 du code du travail alors invoqué, et dans l'affirmative, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Véolia transport Normandie interurbain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité, et à défaut, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et à voir en conséquence condamner la société CNA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, et d'un rappel de prime de treizième mois et congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en réponse au courrier adressé par la société CNA le saisissant " de la question de savoir si Monsieur Daniel X... bénéficiait toujours de la protection spéciale contre le licenciement au regard de son statut d'ancien délégué du personnel ", l'inspecteur du travail a écrit le 13 octobre 2004 : " je me déclare incompétent pour traiter une éventuelle demande d'autorisation de procéder à son licenciement " ; il a ainsi pris une décision administrative susceptible d'être contestée seulement devant la juridiction administrative ; que toute discussion devant la juridiction judiciaire ayant pour objet de déterminer si le licenciement devait ou non être autorisé se trouve, en raison du respect du principe de la séparation des pouvoirs, dépourvue d'intérêt et, la Cour n'a pas le pouvoir d'annuler, comme le demande l'intimé, le licenciement intervenu ; que Mme Y... et M.

Z..., cadres de la société CNA, attestent que la mise à pied notifiée oralement à M.

X... par M.

Z..., pour l'une le samedi 9 octobre au soir, pour l'autre le 10 décembre était conservatoire ; que le 13 octobre, une lettre a par ailleurs été remise à M.

X... qui l'a émargée lui confirmant la mise à pied notifiée verbalement le 9 octobre, exposant les événements qui y ont conduit et lui indiquant " compte tenu de ces fautes nous envisageons de procéder à votre licenciement''et lui indiquant la date et le lieu de l'entretien préalable ; qu'enfin M.

X... a lui même écrit à sa hiérarchie une lettre non datée commençant par la phrase " suite à ma mise à pied conservatoire de ce jour lundi 10 octobre " ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la mise à pied notifiée à M.

X... était bien conservatoire, prise en l'attente de la décision devant intervenir sur son licenciement lequel n'est pas intervenu alors qu'une sanction avait déjà été prononcée pour sanctionner les mêmes fautes ; qu'il est constant que le 9 octobre 2004, M.

X... conduisait un autobus pour le compte de la société CHEVALLIER VOYAGES, dans le cadre d'un " extra " pour lequel un contrat de travail avait été formalisé ; qu'on ne peut, au vu des pièces produites par les parties, retenir l'existence d'une quelconque manoeuvre de sa part consistant à recruter la clientèle de son employeur pour l'adresser à une société concurrente alors qu'il en résulte seulement qu'il avait adressé à son employeur un client potentiel qui n'avait pas retenu le devis qu'il lui avait soumis pour contracter avec une autre société ; que le contrat de travail de Monsieur X... ne contenait aucune clause d'exclusivité et, il se trouvait, le 9 octobre 2004 de repos, le fait de travailler, même dans ces conditions, pour une entreprise à l'évidence concurrente de celle qui l'employait habituellement, puisque choisie par des clients qu'il avait adressés dans un premier temps à la société CNA, constitue cependant une faute, n'étant pas compatible avec les obligations générales de loyauté et de fidélité contenues dans tout contrat de travail ; que par ailleurs, le travail du 9 octobre était, compte tenu de la réglementation du transport des personnes au terme de laquelle la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, de ce qu'avaient été les occupations de M.