Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-24.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00128
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° V 16-24.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique du parc, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique du parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2015), que Mme Y..., engagée le 24 mars 1989 par la société Clinique du parc et qui occupait en dernier lieu les fonctions d'aide-soignante non diplômée, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer que la visite du 19 mars 2012 n'aurait jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux, sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ; 2°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en estimant, après avoir observé que l'existence de l'examen du 19 mars 2012 était contestée par la salariée, que le courrier produit par la salariée et établi plus de deux années plus tard par le docteur B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle la salariée n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; 3°/ que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'examen du 19 mars 2012, dont l'existence était contestée par la salariée, avait effectivement eu lieu, sur les circonstances selon lesquelles l'étude de poste avait été réalisée le 29 février 2012 et la lettre de licenciement mentionnait la date du 19 mars 2012 comme date de seconde visite médicale, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la tenue, le 19 mars 2012, du second examen médical, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; 4°/ que l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté par l'employeur ou le salarié dans les deux mois suivant sa notification ; qu'en déduisant la possibilité pour la salariée de contester l'avis d'inaptitude émis le 19 mars 2012 de la mention de la date de la seconde visite médicale dans la lettre de licenciement, sans vérifier si la salariée avait eu notification de l'avis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-34 et R. 4624-35 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ; Mais attendu, d'abord, que la salariée n'invoquant pas l'existence d'un faux matériel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la vérification de l'écrit contesté selon les modalités prévues par l'article 299 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la troisième branche, a fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait été constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en nullité de licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 4624-31 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1°) une étude de ce poste ; 2°) une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3°) deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de quinze jours est nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... a bénéficié : d'un premier examen de reprise après accident du travail en date du 2 février 2012 par le Dr B... indiquant : « inapte au poste, apte à un autre ; doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation.
A revoir dans 15 jours », d'un second examen de reprise en date du 15 février 2012 par le Dr B... ainsi rédigé : « Apte.
Doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation.
Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante endoscopie après visite du poste de travail » ; que ces deux examens ne sont pas séparés par un délai de quinze jours ; que la société communique aux débats un « avis de seconde visite dans le cadre d'une inaptitude » en date du 19 mars 2012 établie par le Dr C... indiquant « Inapte au poste, apte à un autre.
Doit éviter le port de charges et les brancardages et tous les gestes sollicitant le bras droit en flexion ou en élévation.
Seconde visite dans le cadre de la procédure de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Inaptitude définitive au poste d'aide-soignante endoscopie après visite du poste de travail faite par le Dr B... » ; que Mme Y... soutient que la visite du 19 mars 2012 n'a jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux ; que toutefois, l'étude de poste par le Dr B..., médecin du travail, qui ne pouvait être réalisée qu'avant l'avis définitif d'inaptitude, est en date du 29 février 2012 ; que d'autre part, l'employeur a bien rappelé à Mme Y... dans la lettre de licenciement la date de la seconde visite médicale du 19 mars 2012 et cette dernière pouvait dès lors contester l'avis médical émis à cette date auprès de l'Inspecteur du travail en utilisant le recours de deux mois dont elle disposait ; que c'est donc à tort que Mme Y... soutient n'avoir pris connaissance que le jour de l'audience devant le conseil de prud'hommes, parmi les pièces communiquées par l'adversaire, celle correspondant à la seconde visite de reprise le 19 mars 2012 ; qu'enfin, le courrier établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle Mme Y... n'était pas présente ; ALORS, 1°), QUE lorsqu'un écrit, produit en cours d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de ses demandes, que le courrier établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer que la visite du 19 mars 2012 n'aurait jamais eu lieu et que l'employeur utilise un faux, sans vérifier l'écrit contesté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les articles 287 et 299 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en estimant, après avoir observé que l'existence de l'examen du 19 mars 2012 était contestée par la salariée, que le courrier produit par Mme Y... et établi plus de deux années plus tard par le Dr B... ne saurait suffire à démontrer l'affirmation selon laquelle cette seconde visite constituerait un faux, les termes de ce courrier contenant tout au plus la constatation que « rien n'était noté » et la supposition selon laquelle Mme Y... n'était pas présente, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; ALORS, 3°), QUE sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'inaptitude a été régulièrement constatée ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'examen du 19 mars 2012, dont l'existence était contestée par la salariée, avait effectivement eu lieu, sur les circonstances selon lesquelles l'étude de poste avait été réalisée le…