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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.933

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.933
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00799

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° Y 18-24.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 La société Ozgul construction, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.933 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

L...

H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ozgul construction, de Me Haas, avocat de M.

H..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2018), M.

H... a été engagé par la société Ozgul construction (la société) le 26 janvier 2009 en qualité de charpentier puis d'aide manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

En son dernier état, le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 440,86 euros.