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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.162

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2016
Numéro d'affaire
15-15.162
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02210

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2210 F-D Pourvois n°R 15-15.162 R 15-15.185JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 15-15.162 formé par Mme P...

G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société La Ruche roannaise Besacier, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-15.185 formé par la société La Ruche roannaise Besacier, société anonyme, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° R 15-15.162 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 15-15.185 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Ruche roannaise Besacier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-15.162 et R 15-15.185 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2015), que Mme G... a été engagée par la société La Ruche roannaise Besacier le 1er avril 1984 en qualité de manutentionnaire ; qu'elle a, le 22 décembre 2010, été victime d'un accident sur le lieu de travail, a repris son travail du 3 au 21 janvier 2011 puis a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 septembre 2012, date à laquelle elle a repris son travail ; qu'elle a, le 17 septembre 2012, demandé à l'employeur de déclarer l'accident en accident de travail ; qu'en l'absence de certificat médical attestant des lésions subies, l'employeur n'a pas effectué de déclaration ; qu'à l'issue des examens des 19 septembre et 10 décembre 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec réserves ; que le médecin du travail, sollicité par l'employeur, a, le 19 février 2013, déclaré la salariée inapte à son poste, dans le cadre d'une seule visite, avec mention de danger immédiat ; que la salariée a été, le 19 mars 2013, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du défaut fautif de déclaration de l'accident de travail dont elle a été victime, alors, selon le moyen, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ne peut être réparée selon le droit commun, par contre l'employeur est tenu de réparer les conséquences de sa faute contractuelle lorsque, par son fait, il prive le salarié de la protection de la législation relative aux accidents de travail ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait de son omission fautive ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la salariée, qui demande en première instance, comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident du travail, et du différentiel, toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, demande en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident du travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail, a violé les articles L. 441-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que si le salarié dont l'affection ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles peut engager une action contre son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, il ne peut demander que des dommages-intérêts ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, a retenu à juste titre que la salariée, qui sollicitait un complément d'indemnités journalières, demandait en réalité la réparation de son accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être contesté que la société La Ruche roannaise Besacier était une entreprise dont l'activité de conditionnement des produits apicoles n'était pas connue et ne connaissait pas d'évolution technique particulière puisqu'il s'agissait d'une activité essentiellement artisanale, et affirmait avec offre de preuve que la formation geste et posture concernait la prévention des troubles musculo-squelettiques et ne constituait pas une formation technique pour l'évolution au poste de manutentionnaire ; que pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation d'adaptation, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait bénéficié au cours de ses trente années de présence dans l'entreprise d'aucune formation en termes de prévention des risques et en termes techniques et que ce manquement avait causé un préjudice professionnel à la salariée au sein de la société et dans le cadre de sa recherche d'emploi après la rupture ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la salariée n'ait pas bénéficié de formation pendant une telle durée aurait eu une incidence sur les possibilités d'adaptation de la salariée et/ou de maintien dans son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'automatisation ou l'informatisation de certains postes avaient bien été mises en place dans l'entreprise, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et relevé que la salariée n'avait bénéficié, en trente ans de carrière comme manutentionnaire chez l'employeur, d'aucune formation, peu important qu'elle n'en ait elle-même pas réclamé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° R 15-15.162 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi du fait du défaut fautif de déclaration de l'accident de travail dont elle a été victime.

AUX MOTIFS QUE, sur l'accident du travail, aux termes des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, Mme G... qui demande en première instance, comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident du travail, et du différentiel, toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, demande en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident du travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail ; que le jugement qui a fait droit à ces demandes doit être infirmé, et, devant la cour, qui a plénitude de juridiction, Mme G... doit être déboutée de ces demandes.

ALORS QUE, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ne peut être réparée selon le droit commun, par contre l'employeur est tenu de réparer les conséquences de sa faute contractuelle lorsque, par son fait, il prive le salarié de la protection de la législation relative aux accidents de travail ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'apprécier le préjudice subi par le salarié du fait de son omission fautive ; que la cour d'appel qui a affirmé que la salariée, qui demande en première instance, comme en appel, le paiement par l'employeur du différentiel d'indemnités journalières qu'elle aurait perçu au titre de l'accident du travail, et du différentiel, toujours à ce titre, d'indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, demande en réalité, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité et de déclaration d'accident du travail, la réparation du préjudice né de son accident de travail a violé les articles L. 441-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 1382 du Code civil.Moyens produits au pourvoi n° R 15-15.185 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Ruche roannaise Besacier PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à sa salariée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de Mme G... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société La Ruche Roannaise Besacier à lui verser les sommes suivantes de 26 699,94 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 966,66 euros d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR, y ajoutant, condamné la société La Ruche Roannaise Besacier à payer à Mme G... une indemnité de procédure de 2 500 euros, et de l'AVOIR condamnée aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Au terme de ses écritures intégralement reprises à l'audience, la société La Ruch…