Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.931
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02515
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société CFC expert (la socié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société CFC expert (la société) en qualité de cadre commercial suivant contrat à durée indéterminée verbal du 1er juillet 2002 puis par contrat écrit à compter du 24 décembre 2003 ; que sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une partie variable équivalente à 5% du chiffre d'affaires encaissé et de primes sur objectifs ; qu'elle a refusé la proposition de modification de sa rémunération qui lui avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma Consulting ; qu'ayant décliné les offres de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2006 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen : 1/ que l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier un licenciement économique ne suppose pas nécessairement l'existence d'éléments comptables ou financiers montrant une évolution défavorable ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une cause économique de licenciement au prétexte que les comptes, chiffres d'affaires et bénéfices nets des exercices 2005, 2006 et 2007 de la société CFC expert et de la société Alma consulting permettaient de constater une progression confirmée par les comptes sociaux clos fin 2006 et 2007, et qu'aucun élément comptable ou financier ne permettaient d'établir que la compétitivité était menacée pour en déduire que la modification de contrat proposée visait à augmenter les profits, la cour d'Appel a statué sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code du travail ; 2/ que la nécessité de sauvegarder de la compétitivité de l'entreprise ne peut pas être appréciée au regard de sa situation à la suite des mesures prises par l'employeur afin de préserver l'avenir, mais doit être examinée en fonction de la situation qu'aurait connue l'entreprise si aucune réorganisation n'avait été mise en oeuvre ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'un impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise justifiant la modification des contrats de travail des commerciaux début 2006 et le licenciement des salariés ayant refusé cette modification en mai 2006, au prétexte que les résultats de l'entreprise avaient progressé entre 2005 et 2007, la cour d'Appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3/ que l'employeur faisait valoir, dans la lettre de licenciement et dans ses conclusions d'appel, que la modification du système de rémunération variable basé uniquement sur le chiffre d'affaires généré par la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles s'imposait en raison de l'extension de la gamme de produits commercialisés suite au rachat par la société Alma consulting groupe et du développement consécutif de synergies commerciales nouvelles ; qu'en omettant de dire en quoi ces éléments ne caractérisaient pas l'existence d'une cause économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4/ qu'est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise une modification des contrats de travail destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce qu'un risque de difficultés à venir ne peut constituer un motif économique suffisant, pour en déduire que les changements législatifs annoncés relatifs à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne pouvaient justifier la modification de contrat refusée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.. 1233-3 du code du travail ; 5/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'était démontré par aucune pièce probante que les changements législatifs annoncés relatifs à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles étaient de nature à remettre sérieusement en péril la compétitivité de l'entreprise, sans examiner ni le dossier économique, ni les articles de presse, ni le projet de décret versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ que la simple diffusion par l'employeur d'un communiqué de presse à visée purement commerciale faisant état d'une croissance du marché ne peut suffire à exclure l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, que la modification imposée par la société CFC expert à la salariée était dictée par le désir d'augmenter les profits et celui de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable à cette dernière, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires, l'arrêt retient qu'il ne peut être sérieusement contesté par l'employeur que le droit à commission de la salariée trouve son origine dans la signature des contrats apportés par elle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et de la clause contractuelle que l'assiette de la commission était le chiffre d'affaires effectivement encaissé par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation prononcée sur les dispositions relatives au rappel de commissions entraîne par voie de conséquence celle des dispositions relatives au paiement des indemnités dues au titre de la rupture et du solde de la contrepartie financière due en application de la clause de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions condamnant la société CFC expert au paiement d'une somme à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires, ainsi qu'au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents et de complément de contrepartie de la clause de non-concurrence, ainsi qu'en sa disposition fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 200 000 euros, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société CFC expert.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CFC EXPERT à payer à Mademoiselle Isabelle X... les sommes de 200.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16.108,38 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.874,52 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 287,45 euros au titre des congés payés afférents et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société CFC EXPERT à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée dans les limites de 6 mois ; AUX MOTIFS substitués à ceux du Conseil de prud'hommes QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L 1233-3 du Code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités.
La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Par ailleurs, en application de l'article L 1233-4 du même code le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et dont l'activité permet la permutabilité du personnel.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être individualisées, précises et écrites.
En l'espèce, la lettre de licenciement de 4 pages est ainsi rédigée : " A la suite de notre entretien préalable du 3 mai 2006, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints, compte tenu de votre refus de toutes les solutions de reclassement que nous vous avons proposées au sein du groupe AIMA de poursuivre notre projet de licenciement pour motif économique, et ce, pour les motifs que nous reprenons ci-après.
Nous vous rappelons, au préalable, que vous avez été embauchée par la société CFC Expert en qualité de Commercial, statut-cadre autonome, à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002.
Au cours du 1er trimestre 2006, nous vous avons largement exposé les raisons économiques qui nous amenaient à devoir proposer à tous les commerciaux, dont vous-même, une modification des modalités de votre rémunération variable, devenues totalement incompatibles avec les nouvelles contraintes pesant sur notre société, allant de pair avec une légère adaptation de vos fonctions et de votre clause de nonconcurrence.
Plus particulièrement, dans le cadre d'un premier courrier recommandé avec AR en date du 26 janvier 2006, nous avions sollicité votre accord sur ces propositions de modifications, et ce, dans le cadre strict du Code du travail, en vous laissant un délai d'un mois pour nous faire connaître votre acceptation ou votre refus.
A cet égard, nous vous rappelons que les raisons économiques nous ayant malheureusement contraints à vous proposer ces modifications contractuelles, telles qu'elles ont d'ailleurs été présentées aux délégués du personnel lors de la réunion du 20 avril 2006, sont les suivantes : - La réussite de notre intégration au sein du Groupe ALMA nécessite, au préalabl…