Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.969
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00843
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 843 FS-D Pourvoi n° V 16-26.969 Aide juri…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 843 FS-D Pourvoi n° V 16-26.969 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Vendée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sophie X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, MmeValéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM.
Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2016), que Mme X... a été engagée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiale (l'Urssaf) en qualité d'agent administratif par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, d'abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que même après sa titularisation pour présence effective de plus de six mois dans différents organismes de sécurité sociale auxquels il a été lié par des contrats à durée déterminée, le salarié recruté par un nouveau contrat à durée indéterminée pour des fonctions nouvelles peut se voir imposer une période d'essai de trois mois ; qu'en considérant qu'aucune période d'essai ne pouvait plus être imposée à Mme X... après six mois de présence dans les organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L. 1221-20 du code du travail ; 2°/ que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur ; qu'en constatant que Mme X... cumulait six mois de présence dans les services de plusieurs organismes de sécurité sociale au titre d'un premier contrat à durée déterminée de deux mois et demi exécuté au sein des services de l'Urssaf et de deux autres contrats d'une durée globale de trois mois et demi, exécutés au sein de la CAF de la Vendée, deux organismes juridiquement distincts, et en jugeant que Mme X... pouvait revendiquer une titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de ces contrats pourtant exécutés chez des employeurs différents, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que la salariée ne pouvait prétendre à sa titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de contrats exécutés dans des organismes différents ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la rupture par l'employeur du contrat de travail de la salariée, dont le droit à titularisation était acquis le 20 octobre 2014, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Vendée et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Vendée Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR affirmé que Mme X... aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, déclaré le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caf de Vendée à verser à X... les sommes de 1.570,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 157,09 euros au titre des congés payés sur le préavis, de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.570,92 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « après avoir sollicité sa titularisation au visa de l'article 17 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, applicable à la relation de travail, Mme X... a contesté la rupture de son contrat à durée indéterminée en cours de période d'essai.
En soutient devant la cour, comme devant le conseil de prud'hommes, à titre principal, d'une part, que les fonctions déjà exercées dans le cadre du contrat à durée déterminée exécuté du 1er août au 26 septembre 2014 étant les mêmes que celles devant être exécutées dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 13 octobre 2014, il devait être fait application de l'article L. 1243-11 du code du travail ce qui, selon une jurisprudence constante relative à un contrat à durée indéterminée succédant immédiatement à un contrat à durée déterminée pour des fonctions mêmes différentes, limitait la durée effective de la période d'essai au 1er octobre 2014 et, d'autre part, qu'elle devait être considérée comme titularisée, ce qui rendait impossible la définition d'une période d'essai, qu'en tout état de cause la rupture décidée le 12 novembre 2014 était ainsi intervenue hors délai, sans respect des règles de forme et de fond applicables à un licenciement.
Les premiers juges ont retenu la deuxième argumentation de Mme X... en fixant à la date du 20 octobre 2014 sa titularisation en application de l'article 17 de la convention collective applicable, celle-ci mettant fin à la période d'essai, et rendant la rupture du contrat de travail abusive.
Ils ont précisé que les fonctions exercées dans le cadre du contrat à durée indéterminée étaient suffisamment différentes de celles exercées dans le cadre du contrat à durée déterminée pour justifier une période d'essai.
La Caf 85 résiste à la double argumentation de Mme X... en exposant que la signature d'un contrat à durée indéterminée n'a pas privé la salariée du bénéfice de la convention collective applicable, conséquence essentielle selon l'employeur de la titularisation prévue par l'article 17 de la convention collective applicable, que l'employeur était en droit de fixer une période d'essai, que les fonctions de technicien de recouvrement différaient de celles de technicien vérificateur, et qu'il était également en droit de rompre le contrat de travail en cours de période d'essai sans motif, aucun abus de ce droit n'étant caractérisé.
Il s'évince des pièces produites aux débats, et notamment de la comparaison des fiches de poste de technicien vérificateur et de technicien télérecouvrement et des activités effectivement confiées à Mme X... dans le cadre du contrat à durée déterminée, que les fonctions exercées présentaient des différences, mêmes partielles.