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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
09-66.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01388

Résumé

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 09-66. 792 et N 09-66. 793 ; Vu les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par lettres du 12 juillet 2006, la société Laboratoire Merk Sharp et Dhome Chibret a notifié à MM.

X... et Y..., membres du comité d'entreprise européen, un avertissement au motif, notamment, de leur arrivée tardive à la réunion de cette institution le 30 mai 2006 ; Attendu, qu'après avoir constaté que le fait ayant motivé les sanctions disciplinaires litigieuses avait eu lieu lors de la réunion du comité d'entreprise européen de la société Merk à laquelle MM.

X... et Y... participaient en tant que représentants du personnel, les arrêts déboutent néanmoins les salariés de leurs demandes d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts au motif que le temps passé à cette réunion n'étant pas imputable sur les heures de délégation, il constituait un temps de travail durant lequel les intéressés restaient soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; Attendu, cependant, qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; Qu'il s'ensuit qu'en refusant d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; ANNULE les avertissements notifiés à MM.

X... et Y... par lettres du 12 juillet 2006 ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges pour qu'il soit statué sur les autres demandes des salariés dérivées de cette annulation ; Condamne la société Laboratoire MSD Chibret aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire MSD Chibret à payer à MM.

X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi M 09-66. 792 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'avertissement reçu le 12 juillet 2006 et de sa demande en dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE les faits ayant motivé la sanction disciplinaire litigieuse se sont déroulés à l'occasion de la réunion du comité d'entreprise européen de MERK les 30 et 31 mai 2006 à laquelle M.

X... participait en tant que représentant du personnel salarié des laboratoires MSD CHIBRET.

Si l'on se réfère au paragraphe 1. 2 « Eligibilité – mode de désignation » de l'accord sur la représentation de l'ensemble des salariés de MSD CHIBRET en France au « MSD EUROPE AN EMPLOYEE COUNCIL » les représentants des salariés à ce comité sont élus par le comité central des laboratoires MSD CHIBRET parmi ses membres titulaires.

Le paragraphe 2 du même accord précise que « la mission des représentants des salariés au « MSD EUROPEAN Employee Council » sera d'assurer l'expression collective des salariés de MSD CHIBRET en France, permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions transnationales relatives au développement industriel, économique, commercial, financier, technologique, de recherche et de développement, aux ressources humaines du groupe MSD, restituées dans le contexte de l'activité globale de celui-ci ».

Bien que M.

X... soit par ailleurs titulaire d'un mandat de délégué syndical Force Ouvrière (FO), le temps passé pour la réunion des 30 et 31 mai 2006 n'était en rien imputé sur son crédit d'heures de délégation à ce titre et ne peut par conséquent qu'être assimilé à un temps de travail durant lequel il restait soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Aux termes de l'article L. 122-40 (devenu L. 1331-1) du Code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

L'article L122-43 (devenu L. 1333-2) du Code du travail dispose quant à lui que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.