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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2019
Numéro d'affaire
17-24.006
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00120

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° V 17-24.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Françoise H...

Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi de Bourgogne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Paris habitat OPH, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 juillet 2008 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat OPH, (l'OPH Paris habitat), en qualité de gardienne d'immeuble ; qu'après avoir reçu un avertissement le 28 juin 2011, elle a été licenciée pour faute grave le 4 mai 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité l'annulation de l'avertissement ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-2, L. 1332-2 du code du travail et l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ; Attendu que pour annuler l'avertissement du 28 juin 2011 et condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'article 11-2 prévoit que : "les salariés sous statut Paris habitat-OPH bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président" et celles de l'article 11-3 que : " à compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, des faits qui lui sont reprochés, le salarié dispose d'un délai de 48h pour demander la réunion de la commission de discipline prévue à l'article 12 du décret n° 93-852 du 7 juin 1993", que ces dispositions accordent des garanties renforcées au salarié et qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable, certes non obligatoire au regard de la loi compte tenu de la nature de la sanction, la salariée a été privée de la connaissance des faits reprochés avant la notification de la sanction et de la possibilité de solliciter la saisine de la commission de discipline, de sorte que l'avertissement doit être annulé ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 38 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat, applicable au litige, la commission se réunit à la demande du salarié, formulée au plus tard un jour franc à compter de la date d'entretien prévu, selon les cas, à l'article L. 1232-2 ou à l'article L. 1332-2 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la sanction de l'avertissement ne nécessitait aucun entretien préalable, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'avertissement du 28 juin 2011 et condamne la société Paris habitat OPH à payer à Mme Y... la somme de 1 875,86 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Paris habitat OPH PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 28 juin 2011 et condamné PARIS HABITAT- OPH à payer à Mme Y... la somme de 1.875,86€ à titre de dommages intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Le 17 Juin 2011 Madame Françoise Y... avait signalé à son employeur en la personne de sa gérante, avoir été agressée verbalement sur son site, fait pour lequel elle avait déposé plainte le même jour au commissariat de Champigny-sur-Marne; Le 28 Juin 2011, l'employeur sous la signature du DRH a notifié un avertissement à la salariée en lettre recommandée avec avis de réception en ces termes: « ( ... ) L'auteur des faits serait un ferrailleur qui souhaitait venir récupérer à son profit la porte de l'un des ascenseurs qui avait été déposée du fait d'une réhabilitation en cours.

Vous avez refusé qu'il s'empare de cette porte en lui indiquant que vous l'aviez déjà promise à un autre ferrailleur.

Vous avez ensuite déposé une plainte au sujet de cette altercation (...) Nous vous rappelons qu'il ne rentre pas dans le cadre de vos attributions de disposer du matériel usagé qui viendrait à être remplacé lors des réhabilitations ou des opérations d'entretien susceptibles d'intervenir sur le site dont vous assurez, en qualité de gardienne, la gestion.

Ce matériel reste la propriété de notre établissement.

Compte tenu de ce qui précède nous vous notifions un avertissement» Outre le fait que Madame Françoise Y... a contesté dès le 1er juillet 2011 le caractère justifié du motif de l'avertissement en faisant valoir n'avoir jamais eu l'intention de s'attribuer le matériel de son employeur mais seulement de libérer les parties communes encombrées comme selon ses dires elle le fait chaque fois pour tous appareils ménagers en faisant appel à un ferrailleur venant régulièrement sur le site et sans en tirer personnellement aucun profit, elle soulève l'irrégularité de la sanction faute de convocation à un entretien préalable et de l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée de ce fait de saisir la commission de discipline; PARIS HABITAT-OPH soutient que l'avertissement n'avait pas besoin d'être précédé d'un entretien préalable au regard des articles L 1332-2 et suivants du Code du travail, que la salariée a été reçue par son directeur territorial Monsieur A... et que Madame Françoise Y... n'a pas saisi la commission conformément aux textes applicables, enfin qu'elle reconnaît faire régulièrement appel à un ferrailleur « pour distribuer le matériel d'OPH» ; Le contrat de travail de Madame Françoise Y... signé le 30 septembre 2010 à effet du 4 octobre 2010 mentionne à l'article 2 «statut» qu'il est régi par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation, l'accord collectif d'entreprise du 15 décembre 1994 et ses avenants ultérieurs et l'accord collectif d'entreprise du 21 novembre 2000 relatif aux gardiens de Paris Habitat-OPH et ses avenants; Il existe en outre un règlement intérieur au sein de Paris Habitat - OPH applicable notamment au personnel sous statut Paris Habitat-Oph telle Madame Françoise Y..., entré en vigueur le 15 Juin 2009 régulièrement soumis au CHSCT, affiché et déposé au conseil des prud'hommes (article 16 et suivants dudit règlement) ; L'article 10 du règlement intérieur applicable au personnel sous statut Paris Habitat-Oph stipule que tout manquement aux obligations professionnelles ou à la discipline constitue une faute pouvant, compte tenu de sa gravité, faire l'objet d'une sanction et article 10-1 que « l'avertissement peut être donné par les chefs de service en ce qui concerne les personnels placés sous leur responsabilité, après avis préalable de leur directeur ( ... ) et que l'avis préalable du directeur dont dépend le salarié faisant l'objet d'une sanction sera systématiquement recueilli »; L'article 11-1 indique de son côté sous la rubrique « Droits de la défense» que « toute sanction sera entourée des garanties de procédure suivantes (article L 1332-2 et suivants du code du travail) : - le salarié sera convoqué par écrit à un entretien préalable - pour cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de l'établissement - au cours de l'entretien, le salarié aura connaissance du motif de la sanction envisagée et pourra présenter sa défense ( ... ) ».

L'article 11-2 précise que les salariés sous statut Paris Habitat-Oph bénéficient en outre des garanties disciplinaires prévues par le décret n° 93-852 du 17 Juin 1993 et qu'à ce titre une commission disciplinaire peut-être saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié et que la commission se réunit à la demande du salarié sur convocation de son président; Enfin l'article 11-3 mentionne « A compter de la prise de connaissance, lors de l'entretien préalable, des faits qui lui sont reprochés, le salarié dispose d'un délai de 48h pour demander la réunion de la commission de discipline prévue à l'article 12 du décret 93-852 du 7 Juin 1993 »; Aux termes de l'article 1332-1 du Code du travail l'avertissement est bien une sanction qui selon l'article L 1332-2 du code du travail ne requiert pas de convocation préalable, cependant le règlement intérieur auquel fait référence la salariée accorde en son article 11-2 des garanties renforcées au salarié sous statut Paris Habitat-Oph concernant « les droits de la défense» en leur offrant la possibilité de demander la réunion de la commission de discipline dans un délai de 48h à compter de la prise de connaissance des faits qui lui sont reprochés ; ces dispositions n'excluent pas les salariés faisant l'objet d'un simple avertissement du bénéfice de la saisine de la commission de discipline et les dispositions les plus favorables doivent bénéficier aux salariés; En l'absence de convocation à entretien préalable certes non obligatoire au regard de la loi, compte tenu de la nature de la sanction, Madame Françoise Y... n'a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés qu'à réception de la notification de l'avertissement soit dans la plus favorable des hypothèses et au mieux le mercredi 29 Juin, c'est à dire une fois la sanction prononcée; Il s'ensuit que Madame Françoise Y... s'est trouvée privée de la possibilité de saisir la commission de discipline avant le prononcé de la sanction et qu'au regard du droit plus protecteur des droits de la défense reconnu à son statut par le règlement intérieur de PARIS HABITAT - OPH et des garanties disciplinaires prévues par le décret du 17 Juin 1993 instituant la possibilité de saisir pour avis la commission de discipline, elle a été privée d…