Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré qu'en application du principe de l'unité d'instance, les demandes de Monsieur X. n'ont pu être examinées qu'à compter du 27 février 2003.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait connaissance des faits invoqués par lui de discrimination salariale avant la clôture des débats devant le juge d'appel lors de l'instance qui s'est achevée par l'arrêt du 26 février 2003, a ainsi légalement justifié sa décision.
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- Faits: ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas; que le Conseil de Prud'hommes a relevé que « Monsieur X. a signé le 16 décembre 2004 un avenant à son contrat de travail, acceptant par cette régularisation le poste d'agent technique et les conditions d'exécution figurant sur la fiche de poste attachée à cette fonction »; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
- Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré qu'en application du principe de l'unité d'instance, les demandes de Monsieur X. n'ont pu être examinées qu'à compter du 27 février 2003.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 29 juin 1999 par le Conseil de Prud'hommes
- Clôture d'appel clôture des débats devant le juge d'appel lors de l'instance qui s'est achevée par l'arrêt du 26 février 2003
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2010), que M.
X..., engagé le 15 décembre 1975 en qualité d'ouvrier par la société d'HLM Mon Logis devenue Pluri-Habitat Mon Logis et nommé le 2 décembre 2004 en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en réparation de son préjudice moral et financier ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de déclarer qu'en application du principe de l'unicité de l'instance ses demandes ne peuvent être examinées qu'à compter du 27 février 2003, alors, selon le moyen, que le principe de l'unicité d'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure ; que M.
X... avait fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de la discrimination salariale subie qu'en 2007, au vu des informations émanant de la nouvelle direction de l'entreprise ; qu'en lui opposant le principe de l'unicité d'instance pour les faits antérieurs au 26 février 2003 au seul motif que dans les procédures antérieures, il avait été fait mention de discriminations, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M.
X... n'avait pas eu connaissance qu'en 2007 de la discrimination salariale subie, peu important qu'il ait eu connaissance d'autres faits de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait connaissance des faits invoqués par lui de discrimination salariale avant la clôture des débats devant le juge d'appel lors de l'instance qui s'est achevée par l'arrêt du 26 février 2003, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M.
X... avait fait valoir que sa carrière avait stagné et que sa classification n'avait pas évolué durant seize ans et ce, contrairement à d'autres salariés qui avaient été embauchés en qualité d'employés et étaient devenus agents de maîtrise ; que la cour d'appel a considéré que la situation de M.
X..., qui était agent technique au statut d'employé, n'était pas comparable à celle d'autres salariés qui étaient agents de maîtrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la carrière et de la classification du salarié durant seize ans ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que M.
X... a sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait de la stagnation de sa rémunération et de sa carrière de 1991 à 2006 ; que pour rejeter les demandes de l'exposant, la cour d'appel s'est référée à un entretien annuel d'évaluation intervenu en novembre 2009 et aux salaires perçus en 2010 après que le salarié ait bénéficié d'une augmentation en 2007 et ait changé d'affectation en février 2009 ; qu'en statuant par des motifs inopérants pour apprécier la stagnation de la rémunération et de la carrière du salarié de 1991 à 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le salarié qui se plaint d'une discrimination est fondé à se prévaloir d'une stagnation salariale et, ce même s'il n'est pas le seul salarié concerné par cette stagnation, l'employeur devant justifier que les mesures subies par le salarié sont uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'a pas été le seul concerné par la stagnation salariale pendant une période ; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération du salarié avait stagné mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que la stagnation de la carrière et de la rémunération de M.
X... était uniquement justifiée par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause que la règle de l'unité de l'instance ne s'oppose pas à la prise en considération de l'ancienneté du salarié ; que le conseil de prud'hommes a considéré que " la SA d'HLM Mon Logis relève à bon droit que l'ancienneté supérieure de M.
X... sur les collègues dont il fait état ne saurait être prise en compte car relevant nécessairement de l'examen d'une antériorité qui dépasse le cadre des relations de travail pouvant être examinées, c'est à dire non touchée par le principe d'unicité d'instance et non frappée d'irrecevabilité à ce titre " ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 5°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le conseil de prud'hommes a relevé que " M.
X... a signé le 16 décembre 2004 un avenant à son contrat de travail, acceptant par cette régularisation le poste d'agent technique et les conditions d'exécution figurant sur la fiche de poste attachée à cette fonction " ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le conseil de prud'hommes a relevé que M.
X... n'apportait aucun élément objectif susceptible de démontrer que sa position dans le groupe des personnels n'ayant pas été augmenté entre le 27 février 2003 et l'année 2006 relève d'une discrimination liée à sa position de délégué syndical ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier que les mesures subies par le salarié étaient uniquement justifiées par des critères objectifs exclusifs de toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte que le période postérieure au 26 février 2003, a constaté que la situation du salarié, employé comme agent technique, n'était pas comparable à celle de trois autres salariés auxquels il se comparait dès lors que ceux-ci avaient le statut d'agent de maîtrise et des attributions plus étendues que les siennes, qu'il résultait d'un entretien d'évaluation qu'il n'avait pas souhaité voir évoluer sa fonction, qu'il ressortait d'un graphique produit aux débats que sa rémunération était supérieure à la rémunération moyenne des salariés classés au même coefficient et n'avait pas moins évolué que celle de la moitié du personnel depuis quatre ans ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le salarié ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et la fixation de sa rémunération, elle a, sans statuer par des motifs inopérants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-19.685
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02244
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 2010), que M. X..., engagé le 15 décembre 1975 en qualité d'ouvrier par la société d'HLM Mon Logis devenue Pluri-Habitat Mon Logis et nommé le 2 décembre 2004 en qualité d'agent technique, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en réparation de son préjudice moral et financier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer qu'en application du principe de l'unicité de l'instance ses demandes ne peuvent être examinées qu'à compter du 27 février 2003, alors, selon le moyen, que le principe de l'unicité d'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la clôture des débats…