Convention collective

Personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2150
Statutvigour
Décisions associées10
Dernière mise à jour source1 juin 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

10 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement".

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société [1], filiale d'action logement, est un opérateur du logement social. Suivant contrat d'adaptation à un emploi d'une durée déterminée de 6 mois en date du 15 novembre 1993, M. [Z] [C] a été engagé par la société d'HLM [3] en qualité de comptable, catégorie employé, coefficient E3. Le 2 mai 1994, M. [C] a été engagé suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. A compter du 1er novembre 1994, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. M.

Condamnation : 207 281 €Licenciement+12
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3

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025 Monsieur [I] [F] a été engagé à compter du 1 er décembre 2009 avec reprise d'ancienneté au 1 er août 2000 par le GIE HAINAUT PRESTATIONS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2009 en qualité de Chargé d'études marketing, coefficient G4, selon la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM. À la suite de la dissolution du GIE HAINAUT PRESTATIONS, le contrat de travail de Monsieur [I] [F] a été transféré de plein droit le 1 er juillet 2012 à la SA DU HAINAUT, devenue la SOCIETE IMMOBILIERE DU GRAND HAINAUT (SIGH).

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363

Cour d'appel

450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Cité Nouvelle se présente comme une entreprise sociale pour l'habitat. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC 2150). Elle a embauché Mme [B] [V] à compter du 21 juin 1984, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardienne de la résidence Les allées vertes, située à [Localité 6] (Rhône). En 2002, la résidence Les allées vertes a été acquise par la société Cité Nouvelle et le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 1990, par la Fondation Weill, en qualité de gardien d'immeuble comprenant la mise à disposition d'un logement de fonction ; que les bulletins de paie mentionnaient la convention collective « HLM » ; que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juillet 1982 par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (la SHLMR) en qualité de "personnel d'immeuble" ; qu'un accord d'entreprise du 1er août 1990 prévoyait une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire brut mensuel par année révolue d'ancienneté, sans pouvoir excéder 25 % du salaire ; que cet accord a été dénoncé le 19 décembre 2000 ; que le 23 avril 2002, un accord a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que la prime d'ancienneté serait calculée selon les stipulations de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, fixant…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685

Cour de cassation

avant la clôture des débats devant le juge d'appel lors de l'instance qui s'est achevée par l'arrêt du 26 février 2003, a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... avait fait valoir que sa carrière avait stagné et que sa classification n'avait pas évolué durant seize ans et ce, contrairement à d'autres salariés qui avaient été embauchés en qualité d'employés et étaient devenus agents de maîtrise ; que la cour d'appel a considéré que la situation de M.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.189

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que Mme X..., employée par la société d'HLM des régions de l'Est et du Nord en qualité de conseillère sociale avec la classification d'agent de maîtrise coefficient M1 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de cadre et obtenir les rappels de salaire correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en rappels de salaires et congés payés afférents, rappels de primes de vacances et congés payés afférents, et de rappels de primes de gratification et congés payés

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