Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.748
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.748
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00636
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° T 16-25.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Keim France, anciennement dénommée Peintures minérales Keim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Keim France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Keim France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), qu'engagé le 2 novembre 2000 par la société Peintures minérales Keim en qualité de conseiller technico-commercial, M.
X... a pris acte, le 29 novembre 2013, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 080 euros le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que sa rémunération mensuelle moyenne était de 5 355,66 euros et demandait le versement d'une indemnité de préavis de 10 711,32 euros, outre 1 071,13 euros de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir de même que le salaire moyen du salarié s'élevait à 5 355,66 euros et qu'en conséquence le montant de l'indemnité de préavis non effectué devait être de 10 711,32 euros, et non la somme de 10 080 euros allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié à la somme de 10 080 euros, quand les parties s'accordaient à dire que son montant devait être de 10 711,32 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des salaires et charges perçus par le salarié pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M.
X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, au motif que la réparation du préjudice causé par le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, quand la demande de la société PMK ne visait pas la réparation d'un préjudice mais la restitution de sommes indument versées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en affirmant que le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M.
X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, aux motifs que M.
X... avait exercé une activité au profit de la société PMK, que la rémunération perçue était la contrepartie du travail fourni, et que dès lors la société PMK ne pouvait pas se prévaloir d'un remboursement total des salaires versés, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si M.
X... n'avait pas consacré une part de son temps de travail à d'autres entreprises que la société PMK et si en conséquence le versement d'une partie de ses salaires n'était pas indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des frais pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M.
X... avait utilisé le véhicule de société mis à sa disposition par son employeur pour des activités qui ne faisaient pas partie de son contrat de travail, la société PMK produisait de nombreux mails faisant état de réunions avec des concurrents et de visites de chantiers étrangers à l'entreprise, en particulier des courriels des 13 décembre 2012, 14 janvier 2013, 18 mars 2013, 23 mars 2013, 28 mars 2013 et 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne tendait à démontrer l'utilisation des frais professionnels à d'autres fins qu'au profit de la société PMK, motif dont il résulte que les juges se sont abstenus d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la rupture du contrat de travail de M.
X... doit s'analyser en une démission et de l'Avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à versement de la somme de 10 080 € au titre du préavis non effectué, de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que, sur la prise d'acte et ses conséquences, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, monsieur X... adressait à PMK un courrier daté du 21 novembre 2013 ainsi libellé : « (..) Il est évident que cette réorganisation va entrainer une perte de rémunération.
De toute manière, elle aura une influence négative sur ma rémunération.