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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.993

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-21.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00410

Résumé

Si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 410 FS-P+B Pourvoi n° C 18-21.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société ISS propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], a formé le pourvoi n° C 18-21.993 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

T...

G..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi des Hauts-de-France, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ISS propreté, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

G..., et l'avis de M.

Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM.

Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, M.

Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), que M.