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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.137

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2020
Numéro d'affaire
18-19.137
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00415

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° Y 18-19.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Ambulances arc-en-ciel IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.137 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U...

L..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ambulances arc-en-ciel IDF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L..., engagée en qualité d'infirmière à compter du 17 décembre 2012 par la société Ambulances arc en ciel IDF, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 15 juillet 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision et d'offre de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de compléments de salaire et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée réclamait le paiement d'une somme de 553,56 euros outre les congés payés afférents, dont l'employeur ne justifiait pas le paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que dans le chiffrage de sa demande, la salariée n'avait pas tenu compte du délai de carence de sept jours prévu par l'article D. 1226-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière de douze heures outre congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que la salariée n'apporte aucune précision sur les périodes prises en compte pour réaliser ses calculs sans pour autant rapporter la preuve qui lui incombe de l'amplitude horaire de douze heures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures de l'employeur qui soutenait que les dépassements de l'amplitude journalière avaient donné lieu à l'octroi de repos compensateurs, dans les conditions prévues par le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen relatifs à la qualification et aux conséquences de la prise d'acte de rupture, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 553,56 euros à titre de complément de salaire et de 55,35 euros au titre des congés payés afférents, de 423 euros à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière de douze heures et de 42,30 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu'il requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Ambulances arc en ciel IDF à verser à Mme L... les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission et ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Arc-en-ciel IDF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à payer à Madame L... les sommes de 1.023,16 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 102,31 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : Mme L... sollicite le paiement d'une somme de 1.023,16 heures à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2015 en soutenant qu'elle n'a pas été payée de toutes les heures supplémentaires effectuées.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits le juge évalue souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.

Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme L... du 17 décembre 2012 fixe l'horaire mensuel de travail à 152 heures.

La rémunération mensuelle est fixée comme suit : salaire brut mensuel de 2.584 euros, prime « qualité » de nuit de 47 euros par permanence, indemnité de repas de 10 euros par jour ou nuit travaillée, prime de 60 euros par mois selon les conditions en vigueur.