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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2015
Numéro d'affaire
13-27.593
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00983

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., de nationalité marocaine, a été engagé du mois d'av…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que M.

X..., de nationalité marocaine, a été engagé du mois d'avril 1997 au mois de décembre 2009 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation de la société Racamier spécialisée dans l'arboriculture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt énonce, d'une part, que l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d'autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l'article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Racamier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me Ricard la somme de 1 000 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

Abdelaziz X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE : Sur la prime d'ancienneté M.

Abdelaziz X... considérant bénéficier d'une ancienneté de plus de 10 ans, sollicite, sous réserve de la prescription quinquennale, la condamnation la société RACAMIER à lui payer un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.

Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que M.

Abdelaziz X... a commencé ses dernières activités pour le compte de la société RACAMIER en avril 1997 pour les terminer en décembre 2009 et que son avant-dernier contrat à durée déterminée, conclu avec le même employeur, avait pris définitivement et régulièrement fin en juillet 2008.

L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel "il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté " vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.

Dès lors, M.

Abdelaziz X... ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de 8 mois.

La demande de M.

Abdelaziz X... sera écartée et le jugement sera réformé en ce sens.

ALORS QUE le salarié sous contrat saisonnier travailleur étranger faisant valoir le cumul des durées de ses contrats saisonniers est fondé à réclamer le paiement d'une prime d'ancienneté prévue par la convention collective pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, nonobstant la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier sans aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI d'avril 1997 à décembre 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant uniquement le dernier contrat et donc une ancienneté de huit mois seulement pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.