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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
18-14.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01091

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° W 18-14.949 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z...

X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Cora, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cora, le 2 janvier 2004, en qualité d'employée commerciale à temps partiel et affectée à titre principal au poste de retoucheuse ; qu'à compter du 12 décembre 2007, la salariée a été en congé maternité, puis en congé parental, auquel a succédé un congé pour création d'entreprise du 31 mars 2012 au 30 mars 2014 ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a affecté la salariée au poste d'employé commercial au service alimentaire ; qu'après avoir déclaré, le 17 avril 2014, la salariée inapte temporairement au poste d'employé de libre-service du commerce et magasinier au rayon boucherie, le médecin du travail a conclu, le 30 juin 2014, à l'inaptitude définitive de la salariée ; qu'ayant été licenciée le 30 juillet 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont constaté qu'à l'issue du congé pour création d'entreprise de la salariée, l'emploi précédemment occupé par celle-ci n'était plus disponible ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3142-84 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de son droit, à l'issue de son congé pour création d'entreprise, de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, l'arrêt retient qu'aux termes du contrat liant les parties, la salariée a été embauchée par la société Cora en qualité d'employée commerciale, relevant du niveau 2A de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, qu'aux termes de la convention collective, les fonctions d'employé commercial, relevant du niveau 2, comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises, qu'aux fonctions confiées aux employés commerciaux relevant du niveau 1, l'emploi repère ajoute notamment que l'employé commercial niveau 2 peut tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires, que l'emploi de retoucheuse que revendique la salariée ne figure pas dans la liste des emplois repère définis par la convention collective, que la fiche de poste produite aux débats précise que l'employé commercial peut remplacer ou être remplacé par un autre employé commercial et peut effectuer des remplacements dans un autre rayon de l'hypermarché, qu'il n'est pas contesté que la rémunération, la durée du travail, la classification, le niveau de responsabilité de la salariée n'ont pas été modifiés à son retour dans l'entreprise, que les juges de première instance en ont exactement déduit que la société Cora avait proposé à la salariée de la réintégrer, à l'issue de son congé, sur un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'avant son congé la salariée exerçait à titre principal les fonctions de retoucheuse et qu'à l'issue de son congé pour création d'entreprise elle avait été affectée au poste d'employé libre-service alimentaire et magasinier au rayon boucherie, ce dont il résultait que l'intéressée n'avait pas été réintégrée dans un emploi similaire à son précédent emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs au licenciement, critiqués par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Cora aux dépens ; Vu l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non reprise de son précédent emploi ou d'un emploi similaire du fait de l'employeur.

AUX MOTIFS propres QU' aux termes du contrat liant les parties, Z...

X... a été embauchée par la SAS Cora en qualité d'employée commerciale, relevant du niveau 2A de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.3142-84 du code du travail, « à l'issue du congé (s'agissant de celui afférent à la création ou à la reprise d'entreprise), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente » ; qu'aux termes de la convention collective, les fonctions d'employé commercial, relevant du niveau 2, comportent l'exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises ; qu'aux fonctions confiées aux employées commerciaux relevant du niveau 1, l'emploi repère ajoute notamment que l'employé commercial niveau 2 peut tenir une caisse ou vendre des produits alimentaires ; que l'emploi de retoucheuse que revendique Z...

X... ne figure pas dans la liste des emplois repère définis par la convention collective ; que la fiche de poste produite aux débats, dont Z...

X... prétend vainement à son inopposabilité, en l'absence de signature de sa part, définit clairement que l'employé commercial peut remplacer ou être remplacé par un autre employé commercial et peut effectuer des remplacements dans un autre rayon de l'hypermarché ; que Z...

X... soutient que le poste de retoucheuse qu'elle occupait précédemment était disponible ; que toutefois, hors ses allégations, aucun élément ne conforte cette réalité dont l'employeur établit le mal fondé en produisant aux débats un extrait de son registre du personnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération, la durée du travail, la classification, le niveau de responsabilité de Z...

X... n'ont pas été modifiés, à son retour dans l'entreprise ; qu'en revanche, pour tenir compte des revendications de sa salariée, manifestées avant son retour dans l'entreprise, pour tenir compte des horaires d'ouverture de l'atelier de couture que cette dernière avait ouvert, l'employeur a proposé l'exécution du contrat de travail selon des horaires fixes ; que les juges de première instance en ont exactement déduit que la SAS Cora avait proposé à sa salariée de la réintégrer, à l'issue de son congé, sur un emploi similaire à celui qu'elle occupait précédemment.

AUX MOTIFS adoptés QU' en l'espèce, Madame Z...