Code du travail

Article L. 3142-108 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3142-108

2 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

pièces produites la réalité de ces manquements et leur caractère de gravité. En l'espèce, la salariée a exprimé le souhait de réintégrer son emploi à l'issue de son congé. Dans ce cas, l'employeur a l'obligation de réintégrer la salariée sur le même poste que celui qu'elle avait avant son congé ou dans un emploi similaire conformément à l'article L.3142-108 du code du travail. La salariée bénéficiant du statut de salarié protégé jusqu'au 15 octobre 2019, l'employeur devait lui proposer son ancien poste ou en cas d'impossibilité un poste équivalent. La salariée avant son congé avait exprimé, lors d'un entretien professionnel du 10 mars 2017, qu'elle souhaitait reprendre une activité commerciale 'clientèle des particuliers' en privilégiant l'axe [Localité 6]-[Localité 5].

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949

Cour de cassation

à son retour dans l'entreprise sans rechercher, comme elle y était invitée, si les postes proposés qui ne correspondaient ni à sa formation ni à ses attributions n'excluaient pas le caractère de similitude avec l'emploi précédent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3142-84 alors applicable du code du travail (devenu L.3142-108).

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