Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.760
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2010
- Numéro d'affaire
- 08-41.760
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00277
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 2 novembre 2000 en qua…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par M.
Y... le 2 novembre 2000 en qualité de juriste, au coefficient hiérarchique 385, niveau 2, cadre, de la classification de la convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 ; qu'après entretien préalable du 25 novembre 2003, il a été licencié par lettre du 1er décembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M.
X... avait effectué des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'ayant constaté que les éléments fournis par M.
X... étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel qui a retenu que le cabinet Alain Y...
Selas ne fournissait pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, pour dire que M.
X... avait effectué des heures supplémentaires, a ainsi fait peser la charge de la preuve des horaires de travail sur l'employeur et a violé l'article L. 212-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société avait rappelé que la durée du travail au-delà de laquelle des heures supplémentaires sont accomplies se décompte sur la semaine de sorte que la seule prise en compte des heures de dernières saisies informatiques quotidiennes sans prise en compte soit de l'heure d'arrivée de M.
X... au cabinet de 9 heures 30 à 10 heures 30 en moyenne soit des heures des premières saisies informatiques était inopérante à établir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; que la cour d'appel qui a retenu que les documents versés aux débats établissaient la présence au cabinet de M.
X... après 18 heures sans prendre en considération ni l'heure de son arrivée le matin au cabinet, ni le temps de travail effectif de celui-ci sur la semaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du code du travail devenu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3122-1 du même code ; 3°/ dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les états des activités versés aux débats par M.
X... correspondaient non pas au temps facturé aux clients mais au temps de travail effectif de M.
X..., ces états comportant non seulement le temps consacré aux travaux facturables aux clients mais également le temps consacré par M.
X... à l'accomplissement de sa mission ne donnant pas lieu à facturation, comme le temps passé aux réunions de comités internes ou à la rédaction d'un article ; qu'en considérant que la société n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article L. 212-1-1 du code du travail en ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir que les états versés aux débats par M.
X... constituaient les justificatifs de son temps effectif de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur ouvrent droit à rémunération ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce que les premiers juges avaient retenu que M.
X... avait effectué des heures supplémentaires sans répondre aux conclusions d'appel de la société contestant que M.
X... ait effectué des heures supplémentaires à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la cassation de l'arrêt attaqué qui ne manquera d'être prononcée sur le premier moyen de cassation en ce que la cour d'appel a dit que M.
X... qui travaillait 37 heures par semaine et bénéficiait de vingt trois jours de réduction du temps de travail entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a renvoyé M.