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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralHarcèlement sexuelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
23-19.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01153

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1153 F-D Pourvoi n° H 23-19.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Arcelormittal construction Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-19.648 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal construction Réunion, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 15 juin 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par la société Arcelormittal construction Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2016. 2.

Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2020. 3.

Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.